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Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)

Règlement à jour 2024-08-18

PARTIE IIAudiences publiques ou audiences publiques sur pièces (suite)

Témoignages à l’audience sur pièces

  •  (1) Dans le cadre d’une audience sur pièces, l’Office peut statuer sur la demande en tenant compte des renseignements dont il dispose ou exiger des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 18.

  • (2) Les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur sont déposés auprès de l’Office et signifiés aux autres parties.

  • (3) Lorsque l’Office invite les parties à déposer des témoignages écrits, ceux-ci contiennent les questions en litige que les parties désirent voir traiter par l’Office et sont présentés :

    • a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;

    • b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.

  • (4) Le témoignage écrit déposé auprès de l’Office est appuyé d’un affidavit de la personne qui l’a rédigé ou à qui était confiée la direction ou la responsabilité de sa rédaction, attestant que, pour autant qu’elle sache, les renseignements que contient le témoignage sont exacts.

  • (5) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :

    • a) les renseignements contenus dans sa demande;

    • b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);

    • c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;

    • d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;

    • e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (3).

  • (6) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (5).

  • DORS/99-380, art. 5(F)

Communication avec les témoins

 Sauf durant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne leur soit nécessaire pour se conformer à un engagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin à comparaître devant un autre panel, ou pour toute autre raison avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de l’avocat représentant l’Office et celui de chacune des parties présentes à l’audience ou de leur représentant autorisé.

Exposé introductif

 Sauf autorisation contraire de l’Office, l’exposé introductif qu’un témoin entend faire lors de sa comparution est déposé auprès de l’Office par la partie au nom du témoin et signifié à chacune des autres parties au moins un jour ouvrable franc avant la comparution du témoin.

Assignation à comparaître

  •  (1) À la demande d’une partie, l’Office peut délivrer une assignation à comparaître; le secrétaire la signe et y appose le sceau de l’Office.

  • (2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est établie en la forme prévue à l’annexe; elle peut indiquer le nom de plus d’une personne assignée à comparaître devant l’Office.

  • (3) Nul n’est tenu de comparaître devant l’Office en exécution d’une assignation à comparaître à moins qu’une indemnité suffisante ne lui ait été versée ou offerte pour couvrir ses honoraires et frais de déplacement raisonnables.

  • (4) L’assignation à comparaître est signifiée à personne au destinataire au moins deux jours ouvrables francs avant la date de sa comparution.

Interprétation simultanée

 Dans le cas d’une audience où les deux langues officielles seront utilisées, l’Office fournit aux parties pendant l’audience des services d’interprétation simultanée.

Plaidoiries

 L’Office peut ordonner aux parties de présenter des plaidoiries écrites en sus ou au lieu des plaidoiries orales.

PARTIE IIIDemandes de révision ou de nouvelle audition

[
  • DORS/99-380, art. 6(F)
]

Dispositions générales

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

demande de révision

demande de révision Est assimilée à une demande de révision la demande de modification ou d’annulation d’une décision ou d’une ordonnance de l’Office. (application for review)

procédure initiale

procédure initiale

  • a) En ce qui concerne une demande de révision aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance dont la révision est demandée;

  • b) en ce qui concerne une demande de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure pour laquelle une nouvelle audition est demandée;

  • c) en ce qui concerne une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance visée par cette demande. (original proceeding)

  • DORS/99-380, art. 6(F)

Demande

  •  (1) Toute demande de révision ou de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.

  • (2) La demande de révision ou de nouvelle audition contient les éléments suivants :

    • a) un exposé concis des faits;

    • b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, s’il s’agit d’une demande de nouvelle audition, notamment :

      • (i) une erreur de droit ou de compétence,

      • (ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale,

      • (iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment;

    • c) la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;

    • d) la nature de la réparation demandée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de l’Office, la procédure initiale est réputée close :

    • a) au terme de la dernière plaidoirie, dans le cas d’une audience;

    • b) à la fermeture des bureaux de l’Office à la plus tardive des dates suivantes, dans le cas d’une audience sur pièces :

      • (i) la date limite de dépôt des témoignages écrits,

      • (ii) la date limite de présentation des plaidoiries.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

Décision

  •  (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision ou de nouvelle audition, l’Office peut, sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) rejeter la demande s’il estime que le demandeur :

      • (i) n’a pas soulevé de doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office, dans le cas d’une demande de révision,

      • (ii) n’a pas démontré la nécessité d’une nouvelle audition, dans le cas d’une demande de nouvelle audition;

    • b) rendre une ordonnance faisant droit à la demande de révision ou de nouvelle audition et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.

  • (2) Avant de rendre la décision visée au paragraphe (1), l’Office peut :

    • a) donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :

      • (i) dans le cas d’une demande de révision, si un doute a été soulevé quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, si une nouvelle audition s’impose,

      • (ii) s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou d’entendre à nouveau la demande,

      • (iii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée;

    • b) déterminer qu’une révision ou une nouvelle audition s’impose et donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :

      • (i) dans le cas d’une demande de révision, s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, s’il y a lieu d’entendre à nouveau la procédure initiale,

      • (ii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

 Les instructions données conformément au paragraphe 45(2) indiquent :

  • a) que le demandeur de la révision ou de la nouvelle audition doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;

  • b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;

  • c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;

  • d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie, le même jour, à chacune des parties à la procédure initiale et à chaque personne intéressée ayant déposé un mémoire.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

Demande de sursis

  •  (1) Toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance dont la révision est demandée ou pour surseoir à la procédure initiale, selon le cas, jusqu’au terme de la révision ou de la nouvelle audition.

  • (2) Lorsqu’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale visée au paragraphe 22(1) de la Loi a été présentée, toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance visée par la demande jusqu’au règlement de l’appel.

  • (3) La demande de sursis est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.

  • (4) Lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis, l’Office peut, selon le cas :

    • a) ordonner qu’il soit sursis à la décision, à l’ordonnance ou à la procédure initiale;

    • b) rejeter la demande de sursis;

    • c) donner des instructions sur les modalités procédurales pour la présentation des mémoires des personnes intéressées, dans lesquels elles indiquent s’il y a lieu d’accorder un sursis.

  • (5) Les instructions données conformément à l’alinéa (4)c) indiquent :

    • a) que le demandeur du sursis doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;

    • b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;

    • c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;

    • d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie à chacune des parties à la procédure initiale.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

PARTIE IVPlan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité

Dispositions générales

 Les procédures visées par la présente partie sont soustraites à l’application des articles 18 et 22.

 Pour l’application des articles 50 à 52, demandeur s’entend de la compagnie qui prépare et soumet à l’Office les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité aux termes de l’article 33 de la Loi.

Avis

  •  (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article 34 de la Loi, l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, le demandeur en fait approuver la forme par l’Office :

    • a) soit en lui soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne qui figurera sur chaque avis;

    • b) soit en indiquant par écrit à l’Office les modèles d’avis, déjà approuvés par celui-ci, qu’il entend adopter à cette fin.

  • (2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :

    • a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;

    • b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.

  • (3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article 34 de la Loi sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par l’Office aux termes du paragraphe (1).

 Sur réception d’une déclaration écrite transmise en vertu des paragraphes 34(3) ou (4) de la Loi, l’Office en signifie copie au demandeur.

 Aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 34 de la Loi, le demandeur avise par écrit l’Office des dates de la dernière signification et de la dernière publication.

Frais

 Afin que l’Office puisse fixer le montant des frais en vertu de l’article 39 de la Loi, la personne qui a présenté des observations à l’Office lors d’une audience tenue conformément au paragraphe 35(3) de la Loi dresse un état détaillé des frais réels et raisonnables qu’elle a engagés relativement à l’audience et en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie dont le tracé du pipeline ou de la ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité est visé par l’audience.

  • DORS/98-355, art. 1(F)
  •  (1) Lorsque la compagnie reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 et n’acquitte pas la totalité des frais dans les 60 jours suivant la date de mise à la poste de l’état, la personne ayant envoyé l’état peut demander à l’Office de fixer le montant à payer par la compagnie.

  • (2) La compagnie qui reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 peut demander à l’Office de fixer le montant qu’elle doit payer.

  • (3) Toute demande visée au présent article est faite par écrit et son auteur en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie ou à la personne, selon le cas.

  • (4) L’Office peut nommer un membre de son personnel pour agir à titre de médiateur entre la compagnie et la personne en cause dans toute demande visée au présent article et parvenir ainsi à une entente quant au montant des frais à payer par la compagnie.

  • (5) À défaut d’une entente dans les 20 jours suivant la nomination du médiateur, l’Office, après en avoir avisé la compagnie et la personne, engage une procédure en vue de fixer le montant des frais à payer.

PARTIE VDroit d’accès à des terrains

Demande

  •  (1) Pour obtenir l’ordonnance relative au droit d’accès visée à l’article 104 de la Loi, la compagnie doit, au moins trente jours et au plus soixante jours après avoir signifié au propriétaire des terrains l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi, déposer une demande auprès de l’Office.

  • (2) La demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire des terrains le jour même où elle est déposée auprès de l’Office.

  • (3) La demande d’ordonnance comprend les éléments suivants :

    • a) une copie de l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi;

    • b) la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des terrains :

    • c) l’annexe qui ferait partie de l’ordonnance demandée et qui comporte, en la forme qui convient pour l’enregistrement ou le dépôt, selon le cas, au bureau de la publicité des droits ou au bureau d’enregistrement foncier du lieu visé, une description :

      • (i) des terrains visés par la demande d’ordonnance,

      • (ii) des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,

      • (iii) des droits, obligations, restrictions ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir, selon le cas :

        • (A) les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,

        • (B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire,

        • (C) les terrains adjacents appartenant au propriétaire;

    • d) un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une copie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état certifié des droits inscrits sur les registres fonciers;

    • e) une copie de l’article 56;

    • f) la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les renseignements mentionnés aux alinéas a) à e), a été signifiée au propriétaire des terrains.

  • DORS/2001-30, art. 1
 

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