Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) [106 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) [302 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIAudiences publiques ou audiences publiques sur pièces (suite)
Demande de renseignements (suite)
33 (1) La demande de renseignements est faite par écrit, adressée à la partie concernée et numérotée consécutivement selon l’ordre de présentation, compte tenu des demandes de renseignements antérieures.
(2) La demande de renseignements visée à l’article 32 est signifiée à la partie à qui elle s’adresse et une copie est déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des autres parties, dans le délai fixé par l’Office aux termes de cet article.
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui reçoit signification d’une demande de renseignements faite conformément au paragraphe 33(2) est tenue, dans le délai fixé par l’Office :
a) de fournir par écrit une réponse complète et satisfaisante pour chaque demande de renseignements, des pages distinctes étant consacrées à chaque question dans la mesure du possible;
b) de déposer auprès de l’Office et de signifier à chacune des autres parties une copie de sa réponse.
(2) La partie qui ne fournit pas la réponse exigée par l’alinéa (1)a) dépose auprès de l’Office et signifie aux autres parties, dans le délai fixé par celui-ci aux termes du paragraphe (1) :
a) si elle s’oppose à la production des renseignements demandés, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui;
b) si elle soutient que les renseignements nécessaires pour rédiger sa réponse ne sont pas disponibles, une déclaration qui en énonce les motifs, accompagnée de tout autre renseignement dont elle dispose et qu’elle estime utile à l’auteur de la demande de renseignements.
(3) Si l’Office conclut que les motifs à l’appui de l’opposition visés à l’alinéa (2)a) ne sont pas suffisants, il en informe la partie qui doit alors se conformer au paragraphe (1).
Avis de requête
35 (1) Toute question soulevée au cours d’une procédure qui nécessite une décision ou une ordonnance de l’Office est soumise à celui-ci par voie d’avis de requête.
(2) L’avis de requête :
a) est établi par écrit;
b) est signé par l’auteur de la requête ou son représentant autorisé;
c) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la requête;
d) contient un exposé concis des faits, de la décision ou de l’ordonnance demandée et des motifs à l’appui.
(3) L’auteur de la requête en dépose l’avis auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties.
(4) Toute partie qui souhaite répondre à l’avis de requête dépose auprès de l’Office une réponse écrite et en signifie copie à l’auteur de la requête ainsi qu’à chacune des autres parties dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de requête.
(5) Dans les cinq jours après avoir reçu signification de la réponse, l’auteur de la requête peut déposer auprès de l’Office une réplique écrite et en signifier copie à chacune des parties.
(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), l’avis de requête peut, au cours d’une audience, être présenté de vive voix, auquel cas l’Office fixe les modalités de présentation à observer.
(7) Malgré les dispositions de la partie III, la demande de révision d’une décision ou d’une ordonnance d’ordre procédural rendues dans le cadre d’une procédure peut être faite par voie d’avis de requête, sauf si elle vise la révision d’une décision concernant l’ajournement de la procédure pour une période de plus de 60 jours ou pour une période indéterminée.
Témoignages lors d’une audience
36 (1) La partie qui désire présenter des témoignages à une audience dépose auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties, dans le délai fixé par celui-ci, un témoignage écrit qui indique :
a) sa position sur les questions en litige;
b) les nom, titre, poste et autres compétences de chaque témoin qui présentera un témoignage au nom de la partie et les questions qu’il soulèvera à l’audience.
(2) Le témoin visé à l’alinéa (1)b) atteste que le témoignage écrit ou toute partie de celui-ci qu’il présentera à l’audience a été rédigé par lui ou sous sa direction ou responsabilité et que, pour autant qu’il sache, les renseignements y figurant sont exacts; cette attestation est présentée de vive voix à l’audience ou, avec l’autorisation de l’Office, par affidavit.
(3) Il est entendu que l’ensemble du témoignage écrit visé au paragraphe (1) est attesté conformément au paragraphe (2).
(4) Le témoignage écrit est présenté :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(5) Une partie peut être contre-interrogée sur toute réponse qu’elle a déposée à l’égard d’une demande de renseignements ainsi que sur tout renseignement qu’elle a déposé dans le cadre de la procédure.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’audience les témoins sont interrogés de vive voix sous serment ou sous affirmation solennelle.
(7) L’Office peut, au cours d’une procédure, ordonner que :
a) la preuve de certains faits soit établie par affidavit;
b) l’affidavit de tout témoin soit lu à l’audience, aux conditions nécessaires au déroulement équitable de celle-ci;
c) les témoins soient interrogés devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment et nommée à cette fin par l’Office.
(8) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (1).
(9) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (8).
- DORS/99-380, art. 4(F)
Témoignages à l’audience sur pièces
37 (1) Dans le cadre d’une audience sur pièces, l’Office peut statuer sur la demande en tenant compte des renseignements dont il dispose ou exiger des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 18.
(2) Les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur sont déposés auprès de l’Office et signifiés aux autres parties.
(3) Lorsque l’Office invite les parties à déposer des témoignages écrits, ceux-ci contiennent les questions en litige que les parties désirent voir traiter par l’Office et sont présentés :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(4) Le témoignage écrit déposé auprès de l’Office est appuyé d’un affidavit de la personne qui l’a rédigé ou à qui était confiée la direction ou la responsabilité de sa rédaction, attestant que, pour autant qu’elle sache, les renseignements que contient le témoignage sont exacts.
(5) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (3).
(6) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (5).
- DORS/99-380, art. 5(F)
Communication avec les témoins
38 Sauf durant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne leur soit nécessaire pour se conformer à un engagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin à comparaître devant un autre panel, ou pour toute autre raison avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de l’avocat représentant l’Office et celui de chacune des parties présentes à l’audience ou de leur représentant autorisé.
Exposé introductif
39 Sauf autorisation contraire de l’Office, l’exposé introductif qu’un témoin entend faire lors de sa comparution est déposé auprès de l’Office par la partie au nom du témoin et signifié à chacune des autres parties au moins un jour ouvrable franc avant la comparution du témoin.
Assignation à comparaître
40 (1) À la demande d’une partie, l’Office peut délivrer une assignation à comparaître; le secrétaire la signe et y appose le sceau de l’Office.
(2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est établie en la forme prévue à l’annexe; elle peut indiquer le nom de plus d’une personne assignée à comparaître devant l’Office.
(3) Nul n’est tenu de comparaître devant l’Office en exécution d’une assignation à comparaître à moins qu’une indemnité suffisante ne lui ait été versée ou offerte pour couvrir ses honoraires et frais de déplacement raisonnables.
(4) L’assignation à comparaître est signifiée à personne au destinataire au moins deux jours ouvrables francs avant la date de sa comparution.
Interprétation simultanée
41 Dans le cas d’une audience où les deux langues officielles seront utilisées, l’Office fournit aux parties pendant l’audience des services d’interprétation simultanée.
Plaidoiries
42 L’Office peut ordonner aux parties de présenter des plaidoiries écrites en sus ou au lieu des plaidoiries orales.
PARTIE IIIDemandes de révision ou de nouvelle audition
- DORS/99-380, art. 6(F)
Dispositions générales
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- demande de révision
demande de révision Est assimilée à une demande de révision la demande de modification ou d’annulation d’une décision ou d’une ordonnance de l’Office. (application for review)
- procédure initiale
procédure initiale
a) En ce qui concerne une demande de révision aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance dont la révision est demandée;
b) en ce qui concerne une demande de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure pour laquelle une nouvelle audition est demandée;
c) en ce qui concerne une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance visée par cette demande. (original proceeding)
- DORS/99-380, art. 6(F)
Demande
44 (1) Toute demande de révision ou de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.
(2) La demande de révision ou de nouvelle audition contient les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, s’il s’agit d’une demande de nouvelle audition, notamment :
(i) une erreur de droit ou de compétence,
(ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale,
(iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment;
c) la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;
d) la nature de la réparation demandée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de l’Office, la procédure initiale est réputée close :
a) au terme de la dernière plaidoirie, dans le cas d’une audience;
b) à la fermeture des bureaux de l’Office à la plus tardive des dates suivantes, dans le cas d’une audience sur pièces :
(i) la date limite de dépôt des témoignages écrits,
(ii) la date limite de présentation des plaidoiries.
- DORS/99-380, art. 6(F)
Décision
45 (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision ou de nouvelle audition, l’Office peut, sous réserve du paragraphe (2) :
a) rejeter la demande s’il estime que le demandeur :
(i) n’a pas soulevé de doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office, dans le cas d’une demande de révision,
(ii) n’a pas démontré la nécessité d’une nouvelle audition, dans le cas d’une demande de nouvelle audition;
b) rendre une ordonnance faisant droit à la demande de révision ou de nouvelle audition et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.
(2) Avant de rendre la décision visée au paragraphe (1), l’Office peut :
a) donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, si un doute a été soulevé quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, si une nouvelle audition s’impose,
(ii) s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou d’entendre à nouveau la demande,
(iii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée;
b) déterminer qu’une révision ou une nouvelle audition s’impose et donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, s’il y a lieu d’entendre à nouveau la procédure initiale,
(ii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée.
- DORS/99-380, art. 6(F)
- Date de modification :