Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-334)
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PARTIE IIISécurité et santé au travail (suite)
Mesures de sécurité au travail (suite)
18 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;
b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;
c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;
d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.
19 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.
Interdiction de fumer
20 (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.
(2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).
Heures de travail
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :
a) un quart de plus de 12 heures consécutives;
b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.
Formation de l’équipe d’étude géophysique
22 (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;
b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;
c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives;
d) ont terminé avec succès les cours suivants :
(i) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité,
(ii) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.
(2) Le délégué à la sécurité approuve :
a) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(i), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;
b) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(ii), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
(3) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’équipe d’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.
Accès à tout règlement sur la sécurité et la santé au travail
23 L’exploitant qui effectue une étude géophysique conserve un exemplaire de tout règlement ayant trait à la santé et à la sécurité à bord du navire ou de la plate-forme, à un endroit accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique.
PARTIE IVExigences en matière de rapports
Rapport sur l’état d’avancement
24 L’exploitant présente au délégué à l’exploitation, en la forme et selon les modalités approuvées par ce dernier, au début et à la fin de l’étude géophysique et une fois par semaine au cours de celle-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’étude qui indique notamment :
a) le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique;
b) l’identification des sections sur lesquelles les données sont recueillies;
c) la quantité de données recueillies par section;
d) la position et l’état des navires et des plates-formes d’où l’étude est effectuée;
e) les conditions météorologiques exceptionnelles ou tout autre incident qui causent une interruption de l’étude.
Rapport final
25 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 12 mois suivant la date d’achèvement d’une étude géophysique, l’exploitant présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend notamment :
a) une page de titre indiquant le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique, le titre du rapport, le type d’étude, le lieu d’exécution de l’étude et la durée des opérations à ce lieu, les noms des entrepreneurs, de l’exploitant, des titulaires, le cas échéant, au sens de l’article 47 de la Loi, et de l’auteur et la date du rapport;
b) une table des matières;
c) une introduction ou un résumé;
d) des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;
e) un sommaire indiquant les dates importantes, le nombre de membres de l’équipage, le nombre de membres de l’équipe d’étude géophysique, le type d’appareils utilisés ainsi que leur nombre, les données de production, la distance totale étudiée, les heures de travail perdues par jour et la production journalière de données exprimée en kilomètres;
f) un bilan des conditions météorologiques et de l’état de la mer et des glaces et de leur effet sur l’étude;
g) une description générale de l’étude, y compris le genre d’instruments et la précision des systèmes de navigation, de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres de la source d’énergie et du système d’enregistrement et la configuration de cette source et du système d’enregistrement une fois en place;
h) une description détaillée du mode de traitement des données géophysiques, y compris la séquence et les paramètres de traitement des données des études sismiques, magnétiques et gravimétriques et des autres études géophysiques;
i) le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques ainsi que, dans le cas d’études du fond marin, les cartes de localisation des trous de carottage, des échantillons pris au hasard et des photographies du fond marin;
j) une coupe sismique migrée entièrement traitée de chaque section sismique enregistrée ainsi que, dans le cas d’une étude tridimensionnelle, de chaque section obtenue à partir de l’ensemble des données tridimensionnelles;
k) une coupe de haute résolution pour chaque section enregistrée dans le cadre d’une étude du fond marin pour l’emplacement d’un puits ou de l’étude du tracé d’un pipeline;
l) une série de profils gravimétriques et magnétiques tirés de toutes les études gravimétriques et magnétiques pour lesquelles des cartes d’interprétation n’ont pas été établies;
m) des données sur l’emplacement des points de tir;
n) des cartes bathymétriques dressées à partir des données relevées;
o) des cartes d’interprétation qui conviennent aux données relevées, notamment :
(i) les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement;
p) les sismogrammes synthétiques et les études de modèles sismiques au moyen de sismogrammes synthétiques, tout profil sismique vertical de puits ayant servi à l’interprétation des données relevées au cours de l’étude géophysique, les études de l’amplitude par rapport au déport horizontal, ainsi que les coupes d’inversion sismique, le cas échéant;
q) l’interprétation des cartes et profils sismiques, y compris :
(i) les corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) le cas échéant, les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques et sismiques,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur.
(2) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (1)o) les données antérieures recueillies par lui qui se rapportent à la zone visée par cette carte et qui sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.
(3) L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir dans le rapport exigé par le paragraphe (1) les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement aux données que le public peut acheter.
(4) Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse d’offrir au public, pour achat, des données de cette étude qui étaient à l’origine offertes, il présente au délégué à l’exploitation, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les données cessent d’être offertes, un rapport complémentaire qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement à ces données à moins que le délégué à l’exploitation n’ait déjà reçu un rapport, présenté conformément au paragraphe (5), qui les comprenne.
(5) Tout acheteur de données géophysiques produites au cours d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre, lorsque le coût d’achat est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, et tout participant présentent au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) qui ont été préparés par ou pour l’acheteur ou le participant.
(6) Lorsque l’acheteur de données géophysiques résultant d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre les a retraitées et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)a), h), j) à l) et o) à q) qui ont été préparés par ou pour lui à l’égard des données retraitées.
(7) Les rapports exigés par les paragraphes (5) et (6) doivent être présentés :
a) dans le cas d’un participant, dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’étude géophysique;
b) dans le cas d’un acheteur, au plus tard au moment où les coûts visés aux paragraphes (5) ou (6) sont crédités.
(8) La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.
(9) Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.
Conservation des données et des renseignements
26 (1) L’exploitant conserve au Canada, après l’achèvement d’une étude géophysique, les données et les renseignements suivants :
a) les données sismiques de terrain sous forme numérique et la description de leur format, ainsi que tous les renseignements à l’appui;
b) les données sismiques migrées entièrement traitées, sous forme numérique;
c) dans le cas d’une étude magnétique, les données numériques finales de terrain, les relevés analogiques du terrain, les cartes du champ diurne, les profils d’altitude et tous les autres renseignements à l’appui;
d) dans le cas d’une étude gravimétrique, les valeurs de position et d’altitude, les données numériques finales de terrain et les profils gravimétriques;
e) dans le cas de relevés marins à l’emplacement de puits, les mosaïques et images sonar à balayage latéral, les données enregistrées par fathomètre, les profils du sous-sol, les échantillons pris au hasard, les carottes et les photographies du fond marin;
f) toute autre observation ou lecture obtenue au cours de l’étude sur le terrain.
(2) Il est interdit de détruire et de jeter les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) après la période mentionnée au paragraphe (4), à moins d’avoir donné au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui avoir fourni, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.
(3) Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme approuvée par le délégué à l’exploitation.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de détruire, de jeter et de retirer du Canada, sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation, les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) dans les 15 années suivant l’achèvement de l’étude géophysique.
(5) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés au paragraphe (1) lorsque moins de 15 années se sont écoulées depuis l’achèvement de l’étude géophysique, s’il est convaincu que les données ou les renseignements n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.
(6) Les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.
(7) L’exploitant conserve au Canada sur film reproductible les dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées de toute étude géophysique; il lui est interdit de détruire ce film ou de le retirer du Canada sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation.
(8) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction ou le retrait du Canada des dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées qui sont sur film reproductible, s’il est convaincu qu’une copie du film est conservée au Canada ou que le film n’a pas de grande utilité ni de grande valeur au Canada.
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