Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada (DORS/96-117)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIIÉtudes géophysiques sur terre (suite)
Obturation des trous de tir
25 (1) Après la détonation d’une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que le trou de tir est obturé :
a) en le comblant avec de la boue ou des débris de forage, jusqu’au point où le bouchon visé à l’alinéa b) doit être inséré;
b) en y insérant un bouchon d’un type approuvé par le délégué à l’exploitation jusqu’à une profondeur d’au moins 30 cm au-dessous de la surface;
c) en le comblant au-dessus du bouchon avec de la boue ou des débris de forage bien tassés;
d) en étendant l’excédent de boue ou de débris sur le sol à proximité du trou.
(2) Lorsque, au cours d’une étude géophysique sur terre, de l’eau ou du gaz remonte à la surface d’un trou de tir, l’exploitant :
a) dans le cas de l’eau, essaie, sans délai, d’obturer le trou afin d’y confiner l’eau;
b) dans le cas du gaz, fait évacuer, sans délai, l’emplacement jusqu’à ce que le gaz se soit dissipé.
(3) L’exploitant qui, au cours d’une étude géophysique sur terre, dégage un trou de tir foré aux fins d’une étude géophysique antérieure s’assure que le trou est rebouché conformément au paragraphe (1).
Études sismiques verticales à déport croissant et études de résistivité
26 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) dans le cas d’une étude sismique verticale à déport croissant, l’emplacement des trous de tir est clairement marqué dans la zone de forage de puits;
b) dans le cas d’une étude de résistivité, l’emplacement des électrodes est clairement marqué de fanions ou entouré d’une ligne de sécurité, afin d’éviter que quiconque n’y touche par accident.
Sites archéologiques
27 (1) L’exploitant qui découvre un site archéologique ou un cimetière au cours d’une étude géophysique sur terre suspend l’étude dans le voisinage immédiat de la découverte et en avise l’agent du contrôle de l’exploitation; la suspension reste en vigueur jusqu’à ce que celui-ci permette à l’exploitant de reprendre l’étude.
(2) L’agent du contôle de l’exploitation permet la reprise de l’étude suspendue conformément au paragraphe (1) si, après consultation du ministre des Communications, il est convaincu que l’étude ne perturbera pas le site archéologique ou le cimetière et n’aura pas d’effet sur la nature ou les caractéristiques archéologiques de ceux-ci ni sur leurs autres particularités.
PARTIE IVSécurité et hygiène au travail
Communications radio
28 L’exploitant s’assure que des communications radio sont maintenues :
a) dans le cas d’une étude géophysique sur terre, avec les véhicules à proximité des lieux de l’étude, dans la mesure du possible;
b) dans le cas d’une étude géophysique extracôtière, avec les navires et les plates-formes à proximité des lieux de l’étude et avec une station à terre.
Mesures de sécurité au travail
29 L’exploitant s’assure que l’équipement et les matériaux servant à une étude géophysique sont manipulés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
30 L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;
b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;
c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;
d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.
31 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.
32 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les membres de l’équipe d’étude géophysique portent des vêtements aux couleurs voyantes lorsqu’ils travaillent sur les lieux de l’étude;
b) que tout véhicule utilisé pour l’étude est muni d’au moins un extincteur d’incendie portatif ayant la cote 5B.
Interdiction de fumer
33 (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.
(2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).
Heures de travail
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :
a) un quart de plus de 12 heures consécutives;
b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.
Formation de l’équipe d’étude géophysique
35 (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;
b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;
c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique ont terminé avec succès :
a) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité;
b) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.
(3) Le délégué à la sécurité approuve :
a) le cours visé à l’alinéa (2)a), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;
b) le cours visé à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
(4) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.
Accès au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
36 L’exploitant conserve un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) à l’emplacement de l’étude géophysique, à un endroit accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique.
PARTIE VExigences en matière de rapports
Rapport sur l’état d’avancement
37 L’exploitant présente au délégué à l’exploitation, en la forme et selon les modalités approuvées par ce dernier, au début et à la fin de l’étude géophysique et une fois par semaine au cours de celle-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’étude qui indique notamment :
a) le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique;
b) l’identification des sections sur lesquelles les données sont recueillies;
c) la quantité de données recueillies par section;
d) la position et l’état des navires et des plates-formes d’où l’étude est effectuée;
e) les conditions météorologiques exceptionnelles ou tout autre incident qui causent une interruption de l’étude;
f) l’emplacement de tout trou de tir visé au paragraphe 25(2).
Rapport final
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 12 mois suivant la date d’achèvement d’une étude géophysique, l’exploitant présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend notamment :
a) une page de titre indiquant le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique, le titre du rapport, le type d’étude, le lieu d’exécution de l’étude et la durée des opérations à ce lieu, les noms des entrepreneurs, de l’exploitant, des titulaires, le cas échéant, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et de l’auteur et la date du rapport;
b) une table des matières;
c) une introduction ou un résumé;
d) des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;
e) un sommaire indiquant les dates importantes, le nombre de membres de l’équipage, le cas échéant, le nombre de membres de l’équipe d’étude géophysique, le type d’appareils utilisés ainsi que leur nombre, les données de production, la distance totale étudiée, les heures de travail perdues par jour et la production journalière de données exprimée en kilomètres;
f) un bilan des conditions météorologiques, de l’état de la mer et des glaces et des conditions topographiques et de leur effet sur l’étude;
g) une description générale de l’étude, y compris le genre d’instruments et la précision des systèmes de navigation, de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres de la source d’énergie et du système d’enregistrement et la configuration, sur le terrain, des sections à la source et aux récepteurs;
h) une description détaillée du mode de traitement des données géophysiques, y compris la séquence et les paramètres de traitement des données des études sismiques, magnétiques et gravimétriques et des autres études géophysiques;
i) le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques ainsi que, dans le cas d’études du fond marin, les cartes de localisation des trous de carottage, des échantillons pris au hasard et des photographies du fond marin;
j) une coupe sismique migrée entièrement traitée de chaque section sismique enregistrée ainsi que, dans le cas d’une étude tridimensionnelle, de chaque section obtenue à partir de l’ensemble des données tridimensionnelles;
k) une coupe de haute résolution pour chaque section enregistrée dans le cadre d’une étude du fond marin pour l’emplacement d’un puits ou de l’étude du tracé d’un pipeline;
l) une série de profils gravimétriques et magnétiques tirés de toutes les études gravimétriques et magnétiques pour lesquelles des cartes d’interprétation n’ont pas été établies;
m) des données sur l’emplacement des points de tir;
n) des cartes bathymétriques et topographiques dressées à partir des données relevées;
o) des cartes d’interprétation qui conviennent aux données relevées, notamment :
(i) les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement;
p) les sismogrammes synthétiques et les études de modèles sismiques au moyen de sismogrammes synthétiques, tout profil sismique vertical de puits ayant servi à l’interprétation des données relevées au cours de l’étude géophysique, les études de l’amplitude par rapport au déport horizontal, ainsi que les coupes d’inversion sismique, le cas échéant;
q) l’interprétation des cartes et profils sismiques, y compris :
(i) les corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) le cas échéant, les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques et sismiques,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur.
(2) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (1)o) les données antérieures recueillies par lui qui se rapportent à la zone visée par cette carte et qui sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.
(3) L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir dans le rapport exigé par le paragraphe (1) les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement aux données que le public peut acheter.
(4) Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse d’offrir au public, pour achat, des données de cette étude qui étaient à l’origine offertes, il présente au délégué à l’exploitation, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les données cessent d’être offertes, un rapport complémentaire qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement à ces données à moins que le délégué à l’exploitation n’ait déjà reçu un rapport, présenté conformément au paragraphe (5), qui les comprenne.
(5) Tout acheteur de données géophysiques produites au cours d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre, lorsque le coût d’achat est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, et tout participant présentent au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) qui ont été préparés par ou pour l’acheteur ou le participant.
(6) Lorsque l’acheteur de données géophysiques résultant d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre les a retraitées et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)a), h), j) à l) et o) à q) qui ont été préparés par ou pour lui à l’égard des données retraitées.
(7) Les rapports exigés par les paragraphes (5) et (6) doivent être présentés :
a) dans le cas d’un participant, dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’étude géophysique;
b) dans le cas d’un acheteur, au plus tard au moment où les coûts visés aux paragraphes (5) ou (6) sont crédités.
(8) La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.
(9) Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.
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