Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)
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PARTIE IIGaz (suite)
SECTION IIPROPANE, BUTANES ET ÉTHANE (suite)
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation
20 Le demandeur d’une licence d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de propane, de butanes ou d’éthane qu’il projette d’exporter et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,
(iii) les points d’exportation du Canada de propane, de butanes ou d’éthane;
b) des renseignements sur son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane à l’appui des exportations proposées, y compris :
(i) un sommaire des quantités de propane, de butanes ou d’éthane prévues aux contrats et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,
(ii) une copie de chaque contrat d’approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane à l’appui des exportations proposées,
(iii) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane et des précisions sur son intérêt économique direct ou contractuel dans ce gisement, champ ou secteur, ainsi que le nom et l’emplacement de l’installation où les liquides sont produits,
(iv) une estimation des réserves de gaz et du volume de propane, de butanes ou d’éthane extractibles dans chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane,
(v) des données étayant les estimations visées au sous-alinéa (iv),
(vi) des données de base sur la productibilité du gaz de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane,
(vii) un tableau indiquant la capacité de production globale, limitée seulement par les installations à la surface existantes et prévues,
(viii) un tableau précisant comment il projette de produire du gaz à partir de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane afin d’obtenir les quantités de propane, de butanes ou d’éthane nécessaires pour répondre à ses besoins pendant la durée de validité de la licence;
c) des renseignements sur son marché de propane, de butanes ou d’éthane, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de propane, de butanes ou d’éthane à l’exportation, y compris une copie de chaque contrat de vente à l’exportation pour les exportations proposées,
(ii) une description du marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;
d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées, y compris :
(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de propane, de butanes ou d’éthane au Canada et à l’étranger, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,
(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement au Canada de propane, de butanes ou d’éthane,
(iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du propane, des butanes ou de l’éthane au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger;
e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’enlèvement de propane, de butanes ou d’éthane d’une province,
(ii) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane dans le pays de destination,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane.
- DORS/2000-256, art. 8
Conditions des licences d’exportation
21 La licence d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de la licence;
b) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale de propane, de butanes ou d’éthane qui peuvent être exportées;
d) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;
e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 9
Ordonnances visant l’exportation
22 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du propane ou des butanes pendant une période d’au plus un an, si la demande porte sur le propane ou les butanes;
b) à exporter de l’éthane pendant une période d’au plus deux ans, si la demande porte sur l’éthane.
- DORS/2000-256, art. 10
Conditions des ordonnances visant l’exportation
23 L’ordonnance visée à l’article 22 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’Office, dans un délai déterminé, la preuve de l’obtention de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants :
(i) l’enlèvement de propane, de butanes ou d’éthane d’une province,
(ii) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane dans le pays de destination,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane;
c) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;
d) les quantités journalières, mensuelles et annuelles et la quantité globale de liquides qui peuvent être exportées;
e) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;
f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 11
- DORS/2001-120, art. 3
PARTIE IIIPétrole
Exemption
24 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à :
a) l’importation de pétrole;
b) l’exportation du pétrole qui, selon le cas :
(i) est nécessaire pour permettre la livraison par pipeline de pétrole aux destinataires, conformément aux pratiques courantes d’exploitation d’un pipeline,
(ii) sert aux opérations de recherche, de forage et de production dans les zones extracôtières qui relèvent de la compétence du Canada,
(iii) est transporté dans les réservoirs ou soutes de véhicules automobiles, d’aéronefs, de locomotives ou de navires pour leur propre consommation,
(iv) a été importé précédemment au Canada, sauf s’il s’agit de produits pétroliers raffinés.
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation
25 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole, à l’exclusion d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd, fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,
(iii) les points d’exportation de pétrole du Canada;
b) des renseignements sur son approvisionnement en pétrole à l’appui des exportations proposées, y compris :
(i) un sommaire des quantités de pétrole visées par chaque contrat d’approvisionnement,
(ii) une copie de chaque contrat d’approvisionnement en pétrole,
(iii) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et des précisions sur son intérêt économique direct ou contractuel dans ce gisement, champ ou secteur,
(iv) une estimation des réserves de pétrole dans chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,
(v) des données étayant les estimations visées au sous-alinéa (iv),
(vi) des données de base sur la productibilité de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,
(vii) un tableau indiquant la production annuelle prévue pour chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et la production annuelle globale pendant la durée de validité de la licence;
c) des renseignements sur son marché de pétrole, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation, y compris une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées,
(ii) une description de son marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;
d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées de pétrole, y compris une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du pétrole au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger.
e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’importation de pétrole dans le pays de destination,
(ii) les services de transport,
(iii) les tarifs et les droits,
(iv) les installations,
(v) les examens environnementaux,
(vi) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de pétrole.
- DORS/99-443, art. 2
- DORS/2000-256, art. 12
25.1 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,
(iii) les points d’exportation du pétrole du Canada;
b) des renseignements sur son marché du pétrole, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation,
(ii) une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées;
c) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
d) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant du gouvernement fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les examens environnementaux, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation;
e) une description détaillée de la manière dont il :
(i) a fourni aux personnes qui se sont montrées intéressées par l’achat de pétrole pour consommation au Canada des renseignements sur les volumes et les types de pétrole offerts,
(ii) a donné à celles qui, suivant la communication des renseignements, ont manifesté l’intention d’acheter du pétrole pour consommation au Canada la possibilité d’acheter du pétrole à des conditions, y compris celles relatives au prix, qui sont aussi favorables que celles précisées dans la demande.
- DORS/99-443, art. 3
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