Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)
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PARTIE IIIPétrole (suite)
Licences d’exportation
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, après avoir tenu une audience publique et obtenu l’approbation du gouverneur en conseil en vertu de l’article 4, délivrer à une personne une licence l’autorisant :
a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période supérieure à deux ans, mais ne dépassant pas 25 ans;
b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.
(2) L’Office peut, sans tenir d’audience publique, délivrer une licence autorisant l’exportation de produits pétroliers raffinés résultant d’une entente visant le traitement de pétrole importé, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « entente visant le traitement de pétrole importé » s’entend d’une entente commerciale aux termes de laquelle, d’une part, du pétrole est importé en vue de son traitement ou de son raffinage à une raffinerie canadienne et, d’autre part, les produits pétroliers raffinés obtenus ou dérivés de ce pétrole, ou d’une quantité d’autre pétrole que l’Office juge comparable à ce dernier, sont exportés du Canada.
Conditions des licences d’exportation
27 La licence d’exportation de pétrole peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité;
b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;
d) les points d’exportation de pétrole du Canada;
e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 13
Ordonnances d’exportation
28 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de pétrole contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période d’au plus deux ans;
b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période d’au plus un an.
Conditions des ordonnances d’exportation
29 L’ordonnance visée à l’article 28 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;
c) l’obligation d’inclure, dans tout contrat ou entente conclu par le titulaire de l’ordonnance aux fins de l’exportation de pétrole pour une période de plus d’un mois, une clause qui le dégage de l’obligation d’exporter le pétrole dans la mesure où les exportations sont limitées par une loi fédérale ou par l’exercice de la prérogative royale;
d) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;
e) les points d’exportation de pétrole du Canada;
f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 14
- DORS/2001-120, art. 4
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