Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-07-31 Versions antérieures
PARTIE IIGaz (suite)
SECTION IGAZ AUTRES QUE LE PROPANE, LES BUTANES ET L’ÉTHANE (suite)
Conditions des licences d’exportation et d’importation
14 La licence d’exportation ou d’importation de gaz peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de la licence;
b) le délai dans lequel les importations ou les exportations de gaz doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) les quantités globales de gaz qui peuvent être exportées ou importées;
d) les quantités maximales de gaz qui peuvent être exportées ou importées par jour, par mois, par année ou pendant toute autre période visée;
e) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires;
f) les points d’exportation de gaz du Canada ou d’importation de gaz au Canada;
g) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 4
Ordonnances visant l’exportation et l’importation
15 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’importation ou l’exportation de gaz contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du gaz :
(i) soit pendant une période d’au plus deux ans,
(ii) soit pendant une période supérieure à deux ans, mais d’au plus 20 ans, en quantités n’excédant pas 30 000 m3 par jour;
b) à importer du gaz :
(i) soit pendant une période d’au plus deux ans,
(ii) soit pendant une période supérieure à deux ans, mais d’au plus 20 ans, en quantités n’excédant pas 30 000 m3 par jour;
c) à exporter du gaz en vue de son importation subséquente ou à importer du gaz en vue de son exportation subséquente, pendant une période d’au plus 25 ans.
Conditions des ordonnances visant l’exportation ou l’importation
16 L’ordonnance visée à l’article 15 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires;
c) l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’Office, dans un délai déterminé, la preuve de l’obtention de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants :
(i) l’enlèvement de gaz d’une province ou du pays producteur,
(ii) l’importation de gaz dans le pays de destination ou dans une province,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation ou l’importation de gaz;
d) si l’ordonnance autorise l’exportation de gaz :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être exportées,
(ii) les points d’exportation de gaz du Canada,
(iii) le délai dans lequel les exportations de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’exportation de gaz selon un service garanti ou interruptible;
e) si l’ordonnance autorise l’importation de gaz :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être importées,
(ii) les points d’importation de gaz au Canada,
(iii) le délai dans lequel les importations de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’importation de gaz selon un service garanti ou interruptible;
f) si l’ordonnance autorise l’exportation de gaz en vue de son importation subséquente :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être exportées et subséquemment importées,
(ii) les points d’exportation et d’importation subséquente de gaz,
(iii) le délai dans lequel les exportations et les importations subséquentes de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’exportation et l’importation subséquente de gaz selon un service garanti ou interruptible,
(v) l’équilibre, en fait d’équivalence thermique, entre les quantités devant être exportées et subséquemment importées,
(vi) l’injection et le stockage de gaz dans des installations de stockage et son retrait de ces installations;
g) si l’ordonnance autorise l’importation de gaz en vue de son exportation subséquente :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être importées et subséquemment exportées,
(ii) les points d’importation et d’exportation subséquente de gaz,
(iii) le délai dans lequel les importations et les exportations subséquentes de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’importation et l’exportation subséquente de gaz selon un service garanti ou interruptible,
(v) l’équilibre, en fait d’équivalence thermique, entre les quantités devant être importées et subséquemment exportées,
(vi) l’injection et le stockage de gaz dans des installations de stockage et son retrait de ces installations;
h) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
i) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 5
- DORS/2001-120, art. 2
Modification des contrats de vente de gaz à l’exportation et des contrats d’achat de gaz d’importation
17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat avec un tiers
contrat avec un tiers Contrat prévoyant la vente à un tiers, par le titulaire d’une licence ou l’importateur du gaz, des quantités de gaz visées par un contrat de vente de gaz à l’exportation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les ventes au tiers s’étendent sur une période de moins de deux ans;
b) l’importateur est matériellement incapable d’accepter le gaz pour son propre marché;
c) le contrat de vente de gaz à l’exportation autorise expressément la vente du gaz à un tiers. (third party contract)
- contrat de vente de gaz à l’exportation
contrat de vente de gaz à l’exportation Contrat de vente de gaz, autre qu’un contrat avec un tiers, conclu :
a) entre le titulaire d’une licence et l’importateur;
b) dans le cas où le titulaire, ou son affilié ou sa filiale, est également l’importateur, entre le titulaire et le vendeur;
c) dans le cas où le titulaire est un affilié ou une filiale à la fois de l’importateur et du vendeur, entre le titulaire et l’importateur et entre le titulaire et le vendeur. (gas export sales contract)
- importateur
importateur Importateur de gaz dans le pays de destination du gaz. (importer)
- titulaire d’une licence
titulaire d’une licence Le titulaire d’une licence d’exportation de gaz. (holder of a licence)
- vendeur
vendeur La personne de qui le gaz est acheté. (vendor)
(2) Sauf autorisation contraire de l’Office, le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office une copie de chaque contrat de vente de gaz à l’exportation se rapportant aux exportations de gaz autorisées par la licence et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(3) Le titulaire d’une licence annexe à la copie qu’il dépose conformément au paragraphe (2) un résumé détaillé de chaque contrat de vente de gaz à l’exportation et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant.
(4) Le titulaire d’une licence ne peut exporter du gaz visé par la licence aux termes d’un contrat de vente de gaz à l’exportation, ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la modification, l’entente ou le changement conformément au paragraphe (5).
(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une entente ou un changement s’il établit que le gaz continuera à être exporté conformément aux conditions de la licence.
(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa demande, une copie des contrats ayant trait aux exportations de gaz autorisées par la licence, y compris les contrats avec un tiers, sauf les contrats de vente de gaz à l’exportation, ainsi qu’une copie de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(7) [Abrogé, DORS/2000-256, art. 6]
- DORS/2000-256, art. 6
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat avec un tiers
contrat avec un tiers Contrat prévoyant la vente à un tiers, par le titulaire d’une licence ou l’exportateur du gaz, des quantités de gaz visées par un contrat d’achat de gaz d’importation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les ventes au tiers s’étendent sur une période de moins de deux ans;
b) le titulaire est matériellement incapable d’accepter le gaz pour son propre marché;
c) le contrat d’achat de gaz d’importation autorise expressément la vente du gaz à un tiers. (third party contract)
- contrat d’achat de gaz d’importation
contrat d’achat de gaz d’importation Contrat d’achat de gaz, autre qu’un contrat avec un tiers, conclu :
a) entre le titulaire d’une licence et l’exportateur;
b) dans le cas où le titulaire, ou son affilié ou sa filiale, est également l’exportateur, entre le titulaire et le client canadien auquel le gaz est revendu. (gas import purchase contract)
- exportateur
exportateur Exportateur de gaz dans le pays producteur de gaz. (exporter)
- titulaire d’une licence
titulaire d’une licence Le titulaire d’une licence d’importation de gaz. (holder of a licence)
(2) Sauf autorisation contraire de l’Office, le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office une copie de chaque contrat d’achat de gaz d’importation se rapportant aux importations de gaz autorisées par la licence et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(3) Le titulaire d’une licence annexe à la copie qu’il dépose conformément au paragraphe (2) un résumé détaillé de chaque contrat d’achat de gaz d’importation et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant.
(4) Le titulaire d’une licence ne peut importer du gaz visé par la licence aux termes d’un contrat d’achat de gaz d’importation, ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la modification, l’entente ou le changement conformément au paragraphe (5).
(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une entente ou un changement s’il établit que le gaz continuera à être importé conformément aux conditions de la licence.
(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa demande, une copie des contrats ayant trait aux importations de gaz autorisées par la licence, y compris les contrats avec un tiers, sauf les contrats d’achat de gaz d’importation, ainsi qu’une copie de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(7) [Abrogé, DORS/2000-256, art. 7]
- DORS/2000-256, art. 7
SECTION IIPROPANE, BUTANES ET ÉTHANE
Exemption
19 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à :
a) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane;
b) l’exportation du propane, des butanes ou de l’éthane qui, selon le cas :
(i) sont destinés à être importés subséquemment,
(ii) ont été importés précédemment au Canada;
c) l’exportation du propane qui est transporté dans les réservoirs de véhicules automobiles pour leur propre consommation.
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