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Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

DORS/96-337

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1996-07-03

Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

C.P. 1996-1063 1996-07-03

Arrêté no 1996-R-275

Conformément au paragraphe 92(3) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer conformément à l’annexe ci-jointe.

Le 2 juillet 1996

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

affectation pour autoassurance

affectation pour autoassurance Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d’assurance. (self-insured retention)

assurance responsabilité civile

assurance responsabilité civile Compensation pécuniaire prévue par un contrat conclu entre le demandeur et l’assureur ou, dans le cas de l’autoassurance, celle fournie par le demandeur, en cas de réalisation des risques suivants entraînés par le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

  • a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

  • b) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons;

  • c) les risques de pollution désignés. (third party coverage)

assureur

assureur Société d’assurances qui fournit au demandeur une assurance responsabilité civile. La présente définition comprend la société d’assurances appartenant exclusivement aux assurés. (insurer)

autoassurance

autoassurance S’entend de l’affectation pour autoassurance et de la franchise. (self-insurance)

demandeur

demandeur Personne qui demande à l’Office la délivrance ou la modification d’un certificat d’aptitude. (applicant)

franchise

franchise Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d’un contrat d’assurance. (deductible)

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

risques de pollution désignés

risques de pollution désignés Risques énumérés dans un contrat d’assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. (named perils pollution)

Application

 Les articles 3 à 5 s’appliquent uniquement aux personnes qui se proposent :

  • a) soit de construire un chemin de fer;

  • b) soit d’assurer l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers.

Évaluation de l’assurance responsabilité civile

 L’assurance responsabilité civile est suffisante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’assurance, y compris l’autoassurance, est suffisante pour couvrir les risques suivants que peut entraîner le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

    • (i) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers,

    • (ii) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons,

    • (iii) les risques de pollution désignés;

  • b) le demandeur a remis à l’Office une confirmation écrite précisant qu’il a pleinement informé l’assureur de la nature et de la portée de son projet de construction ou d’exploitation ainsi que des risques de responsabilité civile associés à ce projet;

  • c) le demandeur a pleinement informé l’Office de l’affectation pour autoassurance et des risques de responsabilité civile pouvant découler de ce projet.

 Afin de déterminer si l’assurance responsabilité civile est suffisante, l’Office :

  • a) étudie les risques associés au projet de construction ou d’exploitation du chemin de fer en examinant les renseignements fournis par le demandeur, notamment :

    • (i) le nombre de voyageurs,

    • (ii) le nombre de trains-milles (voyageurs et marchandises),

    • (iii) le volume de trafic ferroviaire,

    • (iv) la classe et le volume des marchandises dangereuses transportées par rail,

    • (v) les types d’agglomérations desservies,

    • (vi) le nombre de passages à niveau,

    • (vii) la vitesse des trains,

    • (viii) la formation de l’équipe de train,

    • (ix) la méthode de contrôle du mouvement des trains,

    • (x) la fiche de sécurité du demandeur;

  • b) dans le cas de l’autoassurance, évalue la capacité financière du demandeur de maintenir le niveau d’autoassurance, d’après les renseignements suivants fournis par lui :

    • (i) les trois derniers rapports financiers annuels déposés auprès de l’Office conformément à l’article 344 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, ou auprès du ministre des Transports conformément aux règlements d’application de l’article 50 de la Loi,

    • (ii) s’il ne dépose pas les rapports visés au sous-alinéa (i), les états financiers vérifiés des trois derniers exercices complets,

    • (iii) s’il ne possède pas les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii), tout autre renseignement financier établissant sa capacité financière de maintenir l’autoassurance.

Renseignements

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour la construction d’un chemin de fer fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1, en plus de lui signaler tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article :

    • a) avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle;

    • b) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2, en plus de lui signaler tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article :

    • a) avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle;

    • b) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) les renseignements visés à l’article 13 de l’annexe 2 n’ont pas a être fournis par le :

    • a) demandeur dont le projet d’exploitation bénéficiera du niveau minimal d’assurance responsabilité visé à l’article 4 de l’annexe IV de la Loi;

    • b) titulaire dont l’exploitation bénéficie du niveau minimal d’assurance responsabilité visé à l’article 4 de l’annexe IV de la Loi.

 

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