Règlement sur l’exonération de droits (DORS/96-44)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Règlement sur l’exonération de droits
DORS/96-44
Enregistrement 1996-01-01
Règlement concernant l’exonération du paiement de droits
C.P. 1995-2252 1995-12-28
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 80(3)Note de bas de page *, des alinéas 83.02(1)a)Note de bas de page ** et 83.05a)Note de bas de page *** et de l’article 95Note de bas de page **** du Tarif des douanesNote de bas de page *****, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’exonération de droits, pris par le décret C.P. 1987-1570 du 30 juillet 1987Note de bas de page ******, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’exonération du paiement de droits, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 41, art. 47
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1995, ch. 41, par. 48(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1995, ch. 41, art. 49
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1995, ch. 41, art. 55
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page ******DORS/87-475, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 3273
Titre abrégé
1 Règlement sur l’exonération de droits.
Définition
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bière
bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- Loi
Loi Le Tarif des douanes. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- tissus textiles
tissus textiles Fibres textiles, fibres de verre, tissus textiles, tissus de fibre de verre ou autres produits textiles qui en sont à une étape entre les fibres textiles et les tissus composés exclusivement de fibres appartenant à une catégorie mentionnée à l’annexe II. (textile fabric)
- DORS/98-55, art. 1
- DORS/2003-236, art. 1
Catégorie de personnes admissibles à présenter la demande d’exonération
3 La demande d’exonération visée au paragraphe 89(1) de la Loi peut être présentée par toute personne qui est l’importateur ou l’exportateur des marchandises importées ou exportées ou qui en est le propriétaire, le transformateur ou le fabriquant entre le moment de leur expédition directe vers le Canada et celui de leur exportation ou exportation réputée.
- DORS/98-55, art. 2
Exclusions
4 Les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) de la Loi sont exclues du bénéfice de l’exonération des droits visée à ce paragraphe lorsque les marchandises exportées visées à ce paragraphe sont endommagées avant d’être exportées.
- DORS/98-55, art. 2
5 Pour l’application des alinéas 89(1)c) et e) de la Loi, les marchandises mentionnées à l’annexe I sont exclues du bénéfice de l’exonération des droits.
- DORS/98-55, art. 2
6 Pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les marchandises suivantes sont exclues du bénéfice d’exonération des droits :
a) les spiritueux qui sont importés afin d’être utilisés dans la transformation au Canada de spiritueux ou qui sont directement consommés ou absorbés dans la transformation au Canada de spiritueux;
b) les marchandises qui sont importées afin d’être transformées au Canada, ou qui sont directement consommées ou absorbées dans la transformation au Canada d’autres marchandises, lorsqu’elles sont transformées ou directement consommées ou absorbées après que la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie ait été transformée ou directement consommée ou absorbée;
c) les marchandises importées, autre que les tissus textiles, lorsqu’elles sont transformées ou directement consommées ou absorbées dans une usine au Canada autre que celle où la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée ou directement consommée ou absorbée.
- DORS/98-55, art. 2
- DORS/2003-236, art. 2
Délais d’exportation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises suivantes doivent être exportées dans les quatre ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées :
a) celles qui ont bénéficié de l’exonération des droits en application des alinéas 89(1)a) ou b) de la Loi;
b) celles au cours de la transformation desquelles au Canada sont directement consommées ou absorbées des marchandises qui ont bénéficié de l’exonération des droits en application de l’alinéa 89(1)c) de la Loi.
(2) Les spiritueux, le vin et la bière qui, en tant que marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)b) de la Loi, ont bénéficié de l’exonération des droits doivent être exportés dans les cinq ans suivant la date de leur dédouanement.
(3) Pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les marchandises exportées doivent l’être dans les deux ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées qui ont bénéficié de l’exonération des droits.
- DORS/98-55, art. 2
- DORS/2003-236, art. 3
Fraction des droits qui peuvent faire l’objet de l’exonération
8 Lorsque le montant des droits qui seraient payables par ailleurs pour des tissus textiles importés réputés être, aux termes de l’article 10, de la même catégorie que les tissus textiles nationaux dépasse le montant des droits qui auraient été payables si les tissus textiles nationaux avaient été importés, la fraction des droits payables qui peuvent faire l’objet d’une exonération est la fraction que représente le montant des droits qui auraient été payables sur le montant des droits payables.
Marchandises réputées être dans le même état
9 Pour l’application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, les marchandises sont réputées être dans le même état qu’au moment de leur importation dans l’un des cas suivants :
a) elles ont fait l’objet d’un procédé visé au sous-alinéa 6b) de l’article 2.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, pourvu que le procédé ne modifie pas sensiblement leurs propriétés;
b) elles ont été utilisées :
(i) soit pour l’exposition ou la démonstration,
(ii) soit pour la mise au point ou la production, autrement que comme matériels d’usine, de marchandises qui seront exportées;
c) dans le cas de contenants réutilisables, ils ont été utilisés pour le transport international de marchandises.
- DORS/98-55, art. 2
- DORS/2020-64, art. 3
Marchandises de la même catégorie
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les marchandises nationales ou importées sont réputées être de la même catégorie lorsqu’elles sont si semblables qu’elles peuvent être, de façon interchangeable :
a) utilisées dans la transformation au Canada de marchandises;
b) directement consommées ou absorbées dans la transformation au Canada de marchandises.
(2) Pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les tissus textiles nationaux et importés composés de différentes fibres sont réputés être de la même catégorie si les fibres dont ils sont composés :
a) appartiennent toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe II;
b) n’appartiennent pas toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe II, mais que :
(i) d’une part, une catégorie donnée mentionnée à cette annexe, à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux :
(A) soit est une catégorie à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles importés,
(B) soit, représente moins de cinq pour cent du poids des tissus textiles nationaux,
(ii) d’autre part, la différence entre les proportions suivantes n’excède pas 33 pour cent :
(A) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles nationaux,
(B) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles importés et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles importés.
- DORS/98-55, art. 2
Catégories de navires, d’aéronefs et de navires poseurs de câbles télégraphiques
11 Constituent les catégories de navires et d’aéronefs pour l’application de l’alinéa 89(3)b) de la Loi les navires et les aéronefs visés à l’annexe III.
- DORS/98-55, art. 2
12 Pour l’application de l’alinéa 89(3)c) de la Loi, la catégorie de navires poseurs de câbles télégraphiques est constituée des navires qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont immatriculés dans tout pays;
b) ils sont utilisés exclusivement pour la pose et la réparation de câbles télégraphiques sous-marins hors du Canada;
c) ils effectuent un voyage océanique hors du Canada.
- DORS/98-55, art. 2
Usages
13 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :
a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État mentionnée aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques agissant au nom du gouvernement du Canada;
b) elles servent exclusivement dans le cadre :
(i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique,
(ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou sont destinées à le devenir.
- DORS/98-55, art. 2
- DORS/2020-64, art. 4
Modification du certificat
14 Le ministre peut modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi lorsque tout renseignement fourni dans la demande d’exonération n’est plus à jour.
- DORS/98-55, art. 2
Annulation ou suspension du certificat
15 Le ministre peut annuler un certificat délivré en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi lorsque le titulaire du certificat, selon le cas :
a) demande par écrit au ministre de le faire;
b) est en faillite;
c) fait l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
d) cesse ses activités au Canada;
e) n’a pas présenté d’objections aux termes du paragraphe 17(2).
- DORS/98-55, art. 2
16 Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat délivré en vertu du paragraphe 90(1) lorsque le titulaire du certificat :
a) soit omet de se conformer à une loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;
b) soit a utilisé son certificat à des fins malhonnêtes dans ses transactions avec Sa Majesté ou les représentants de celle-ci.
- DORS/98-55, art. 2
17 (1) Le ministre doit donner sans délai au titulaire du certificat un avis confirmant la suspension du certificat et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.
(2) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les 30 jours suivant la date de la suspension de son certificat, les motifs pour lesquels le certificat devrait être rétabli.
(3) Sauf dans le cas de l’annulation en vertu de l’article 15 ou d’une annulation subséquente à une suspension en vertu de l’article 16, avant d’annuler le certificat le ministre doit :
a) donner à l’exploitant un préavis de 30 jours;
b) lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.
(4) Le titulaire du certificat peut présenter au ministre, dans les 15 jours du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l’annulation du certificat visé au paragraphe (3).
Rétablissement du certificat
18 Le ministre peut rétablir un certificat suspendu en vertu de l’article 16 lorsque le motif de la suspension n’existe plus.
Modalités de déclaration des exportations à un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
- DORS/2020-64, art. 5
19 (1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, l’exportateur doit présenter à l’agent à un bureau de douane les justificatifs visés à l’article 93 de la Loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa 98(1)a) de la Loi, l’exportateur doit présenter à l’agent à un bureau de douanes une déclaration écrite indiquant le montant des droits qui ont fait l’objet de l’exonération.
- DORS/98-55, art. 2
Preuve d’exportation
20 Pour l’application de l’article 101 de la Loi, une demande doit être accompagnée d’un des justificatifs suivants :
a) un document douanier à l’égard de l’importation des marchandises dans le pays où des réparations, des ajouts ou des travaux ont été effectués, présenté à un agent de l’administration des douanes de ce pays;
b) un document d’une société de transport concernant l’exportation des marchandises;
c) une attestation écrite de l’exportateur au pays où les réparations, les ajouts ou les travaux ont été effectués portant que les marchandises retournées au Canada sont celles qui ont été importées dans ce pays pour y subir des réparations, des ajouts ou des travaux;
d) tout autre document établissant que les marchandises ont été exportées.
- DORS/98-55, art. 2
ANNEXE I(article 5)
ANNEXE II(articles 2 et 10)
ANNEXE III(article 11)
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