Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada (DORS/97-150)
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Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
DORS/97-150
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1997-03-19
Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
C.P. 1997-380 1997-03-19
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadienNote de bas de page a et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page b de la Loi sur les parcs nationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 11, art. 26
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10, art. 246
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- déroutement
déroutement S’entend de tout atterrissage forcé ou préventif visant à prévenir ou à contrer une menace imminente ou potentielle à la sécurité d’un pilote, d’un passager ou d’une personne au sol lorsque le pilote ne peut, en toute sécurité, retourner à son point de départ et ne peut continuer vers la destination initialement prévue, notamment un atterrissage en raison :
a) d’une urgence médicale concernant le pilote ou un passager;
b) d’un problème mécanique de l’appareil ou d’un problème relativement au carburant rendant le fonctionnement de l’aéronef non sécuritaire;
c) de l’absence de conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR, prévues à la Partie VI, Sous-partie 2, Section VI du Règlement de l’aviation canadien;
d) des conditions de la piste d’atterrissage de destination devenue inutilisable pendant le vol. (diversion)
- permis
permis Permis d’accès par aéronef délivré en application du paragraphe 3(1). (permit)
- réserve Auyuittuq
réserve Auyuittuq[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve de l’Île-d’Ellesmere
réserve de l’Île-d’Ellesmere[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Kluane
réserve Kluane[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Nahanni
réserve Nahanni[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- DORS/2004-299, art. 2
- DORS/2013-10, art. 1
Champ d’application
1.1 Le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- DORS/2004-299, art. 3
1.2 Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs non motorisés qui ne peuvent transporter des personnes.
- DORS/2004-299, art. 3
1.3 Le présent règlement ne s’applique pas aux parapentes ou aux deltaplanes non motorisés.
- DORS/2013-10, art. 2
Accès par aéronef
2 (1) Sous réserve de l’article 5, il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans un parc, à l’exception des parcs énumérés à la colonne I de l’annexe et des endroits de décollage et d’atterrissage indiqués à la colonne II.
(2) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans les parcs figurant aux articles 1 à 9 et 11 et 12 de l’annexe, dans la colonne I, à moins d’être titulaire d’un permis.
(3) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 13 de l’annexe, dans la colonne I, sauf :
a) à des fins récréatives et non commerciales si le pilote est titulaire d’un permis;
b) pour l’atterrissage, en cas de déroutement ou autres cas d’urgence.
(4) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 14 de l’annexe, dans la colonne I, sauf pour l’atterrissage en cas de déroutement ou autre cas d’urgence.
(5) Dans le cas d’un atterrissage visé à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4), le pilote de l’aéronef :
a) signale au directeur, dès que possible après l’atterrissage en cause :
(i) qu’il a atterri à un endroit de décollage et d’atterrissage, selon le cas, aux articles 13 ou 14 de l’annexe, dans la colonne II,
(ii) la nature de l’urgence ou du déroutement;
b) obtient l’autorisation du directeur avant le décollage.
- DORS/2004-299, art. 4
- DORS/2013-10, art. 3
Permis d’accès par aéronef
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut délivrer à toute personne qui en fait la demande un permis d’accès par aéronef.
(2) La demande de permis est présentée en la forme déterminée par le directeur et renferme les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le demandeur, à joindre en cas d’urgence;
d) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
e) les dates ou la période envisagées pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
f) les endroits que le demandeur entend utiliser pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux.
(3) L’exploitant d’un service aérien commercial joint à sa demande une copie du permis l’autorisant à exploiter ce service dans le parc, lequel lui a été délivré en application de l’article 4.1 ou du paragraphe 10.1(2) du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
(4) Avant de délivrer un permis, le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) les ressources naturelles et culturelles du parc;
b) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
c) la préservation, la surveillance et l’administration du parc.
(5) Le directeur indique dans le permis :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef qui sera utilisé;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le titulaire du permis, à joindre en cas d’urgence.
(6) Le directeur assortit le permis de conditions portant sur :
a) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef à utiliser;
b) les dates ou la période qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
c) les endroits qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
d) tout autre élément nécessaire à la préservation, à la surveillance et à l’administration du parc dans lequel l’atterrissage ou le décollage sont autorisés.
(7) [Abrogé, DORS/2004-299, art. 5]
- DORS/2004-299, art. 5 et 9(F)
- DORS/2009-322, art. 21(F)
Pouvoirs du directeur
4 Le directeur peut :
a) suspendre un permis si le titulaire ne se conforme pas au présent règlement;
b) rétablir le permis suspendu s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
c) refuser de délivrer un permis, pendant une période d’au plus un an, à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction au présent règlement ou à la Loi sur l’aéronautique.
- DORS/2004-299, art. 9(F)
5 Le directeur peut, quant aux parcs figurant aux articles 1, 3 à 7 et 10 de l’annexe, dans la colonne I, autoriser l’utilisation d’un endroit de décollage et d’atterrissage non prévu à la colonne II si les conditions ci-après sont réunies :
a) il n’y a pas d’autre moyen raisonnable d’accéder à cette zone du parc;
b) cette utilisation n’aura aucun effet néfaste grave sur l’intégrité écologique de cette zone du parc ni sur la sécurité du public;
c) cette utilisation ne nuira pas à la jouissance de cette zone du parc par d’autres personnes.
- DORS/2004-299, art. 6
- DORS/2013-10, art. 4
6 Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, le directeur peut autoriser l’atterrissage et le décollage d’un aéronef n’importe où dans un parc aux fins suivantes :
a) la gestion et la protection des ressources naturelles ou culturelles directement liées à l’administration du parc;
b) toute autre fonction de gestion ou de surveillance directement liée à l’administration du parc;
c) la sécurité du public;
d) l’application des lois.
- DORS/2004-299, art. 7(F)
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