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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Renseignements sur le revenu (suite)

Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

  •  (1) Si l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre époux peut demander :

    • a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

    • b) que soit rendue une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.

  • Note marginale :Dépens

    (2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1)a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

Note marginale :Conclusion défavorable

 Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)a), il peut tirer une conclusion défavorable à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.

Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

 Si l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)b), le tribunal peut :

  • a) rejeter tout acte de procédure de l’époux en défaut;

  • b) rendre contre celui-ci une ordonnance d’outrage au tribunal;

  • c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à celui-ci et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

  • d) adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

Note marginale :Obligation continuelle de fournir des renseignements

  •  (1) Le débiteur alimentaire doit, sur demande écrite de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir :

    • a) les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

    • b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7(1);

    • c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.

  • Note marginale :Revenu inférieur au seuil applicable

    (2) Si le tribunal détermine que l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.

  • Note marginale :Obligation du créancier alimentaire

    (3) Si les renseignements sur le revenu de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire servent à en déterminer le montant, cet époux doit, sur demande écrite du débiteur alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande assortie de renseignements

    (4) L’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) — ou le cessionnaire qui le fait en son nom — et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Délai

    (5) L’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’époux est présumé avoir reçu la demande 10 jours après son envoi.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Si l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

    • a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

    • b) rendre une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.

  • Note marginale :Ordre public

    (8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.

  • DORS/97-563, art. 3(A)

Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

 En vue de la fixation d’un nouveau montant sous le régime du paragraphe 25.1(1) de la Loi, tout époux ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut mandater le service provincial des aliments pour enfants pour l’obtention des renseignements visés aux paragraphes 25(1) à (3) et pour la demande prévue au paragraphe 25(7).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er mai 1997.

 

Date de modification :