Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures
PARTIE 4Entreprises de distribution par SRD (suite)
Service de base (suite)
46.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.
- DORS/2015-239, art. 22
Premier volet facultatif
46.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.
- DORS/2015-239, art. 22
46.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif distribue dans le cadre de celui-ci :
a) les services de programmation visés aux paragraphes 46(2) à (7);
b) les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens visés au paragraphe 46(8).
- DORS/2015-239, art. 22
Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte par SRD
47 (1) Au présent article, service à la carte par SRD d’intérêt général s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :
a) tout service de catégorie A;
a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française — autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi — pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise à l’abonné, si un tel service est disponible;
b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;
c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.
- DORS/2003-217, art. 26
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 23
Services de programmation pouvant être distribués
48 (1) Sous réserve de l’article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;
b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;
c) sous réserve de l’article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
d) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
e) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2004-71, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
49 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.
(2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :
(i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,
(ii) soit en application de l’article 46;
b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2018-28, art. 3(F)
50 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire où la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, à moins qu’il ne lui offre aussi les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.
- DORS/2003-217, art. 27
- DORS/2011-148, art. 8
51 [Abrogé, DORS/2015-240, art. 9]
Contribution à la programmation canadienne
52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :
a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;
b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.
- DORS/2003-217, art. 28
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 3
- DORS/2015-239, art. 24
- DORS/2017-160, art. 15
53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.
- DORS/2003-217, art. 29
- DORS/2006-11, art. 6(F)
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 15
54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.
(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 4
- DORS/2015-239, art. 25
- DORS/2017-160, art. 15
PARTIE 5[Abrogée, DORS/2011-148, art. 8]
55 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
56 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
PARTIE 6Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
57 [Abrogation]
Entrée en vigueur
58 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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