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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

PARTIE 1Généralités (suite)

Facturation combinée

 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.

  • DORS/2011-148, art. 7
  • DORS/2017-160, art. 2(F)

Avis de réalignement de canaux

 Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.

  • DORS/2011-148, art. 7

Annulation demandée par l’abonné

[
  • DORS/2015-232, art. 1
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    demande d’annulation

    demande d’annulation Demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour férié. (business day)

  • (2) Le titulaire actuel d’un abonné doit accepter toute demande d’annulation que lui présente un abonné, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonné.

  • (3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits avec un minimum d’interruption des services de programmation pour l’abonné.

  • (4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande d’annulation.

  • DORS/2012-37, art. 1

Annulation demandée par le client

  •  (1) Le titulaire doit accepter toute demande que lui présente un client visant l’annulation de tous les services de programmation qu’il lui fournit.

  • (2) L’annulation est faite à la date à laquelle le titulaire reçoit la demande.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux demandes d’annulation, au sens du paragraphe 15.4(1), présentées par un client qui est aussi membre d’un ménage à qui sont fournis les services de programmation visés par la demande.

  • DORS/2015-232, art. 2

PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres

Application

 Sous réserve du présent règlement et de toute condition de licence, la présente partie s’applique à la distribution numérique des services de programmation par les titulaires d’entreprises de distribution terrestres.

  • DORS/2011-148, art. 8

Service de base

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 17.

  • DORS/2015-239, art. 7
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l’ordre de priorité ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base, les services suivants :

    • a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant;

    • b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;

    • c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);

    • d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant, sauf s’il distribue, en conformité avec l’alinéa a), les services de programmation d’une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;

    • e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s’il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d’une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;

    • f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l’entreprise de programmation et qu’ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d’au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;

    • g) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

    • a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d’une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

    • b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui le fournit n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.

  • (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en application du paragraphe (1).

  • (4) Si les services de programmation de deux stations de télévision ou plus se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité aux services de programmation des stations qui ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée.

  • (5) L’obligation de distribuer les services de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s’applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.

  • (6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

    • a) les services de programmation d’au plus dix stations de télévision autorisée, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);

    • b) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

      • (i) soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,

      • (ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;

    • c) le service de programmation de toute station de radio locale.

  • (7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

  • DORS/2002-322, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 3

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.

  • DORS/2015-239, art. 9

Premier volet facultatif

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

  • DORS/2015-239, art. 9
  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif, distribue, dans le cadre de celui-ci, dans chaque zone de desserte autorisée, :

    • a) les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);

    • b) le service de programmation d’au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l’alinéa a).

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens qui peuvent être distribués en vertu du paragraphe 17(6).

  • DORS/2015-239, art. 9
  • DORS/2017-160, art. 4

Accès pour les services de programmation de télévision

[
  • DORS/2002-322, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    service de télévision à la carte d’intérêt général

    service de télévision à la carte d’intérêt général S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant à l’article 6 de la colonne I de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

    service ethnique de catégorie A

    service ethnique de catégorie A Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

  • (2) Sous réserve du présent article, des articles 23 à 27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

    • a) s’il exploite son entreprise dans un marché anglophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

    • b) s’il exploite son entreprise dans un marché francophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue française que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue française,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

    • c) le service ethnique de catégorie A qu’une entreprise de programmation est autorisée à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,

      • (ii) selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités situées, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné.

  • (3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(iii) et b)(iii) :

    • a) la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

    • b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :

    • a) le service de programmation d’une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;

    • b) le service de programmation d’une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.

  • (5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l’article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.

  • DORS/2001-75, art. 5
  • DORS/2001-334, art. 3
  • DORS/2002-322, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 6
  • DORS/2003-458, art. 2
  • DORS/2006-11, art. 1
  • DORS/2007-222, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 10
 

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