Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures
PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres (suite)
Canal communautaire (suite)
33.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
33.2 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
33.3 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Contribution à l’expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire
34 (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :
a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible durant l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :
a) à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente;
b) à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/2017-160, art. 10]
- DORS/2003-29, art. 4
- DORS/2003-217, art. 23
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-143, art. 1
- DORS/2017-160, art. 10
35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
- DORS/2017-160, art. 11
36 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 34 ou 35 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.
(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.
- DORS/2001-75, art. 11
- DORS/2003-29, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 16
- DORS/2017-160, art. 11
37 [Abrogé, DORS/2017-160, art. 12]
38 [Abrogé, DORS/2015-240, art. 7]
PARTIE 3Distribution des services de programmation par voie analogique
Application
- DORS/2003-217, art. 24
- DORS/2011-148, art. 8
39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 36 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.
- DORS/2007-248, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-240, art. 8
- DORS/2017-160, art. 13
Distribution par voie analogique
40 Le titulaire qui distribue des services de programmation par voie numérique à ses abonnés dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer un service de programmation par voie analogique dans celle-ci si la distribution de ce dernier l’empêche de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la partie 2 dans cette zone.
- DORS/2002-322, art. 9
- DORS/2011-148, art. 8
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
41 (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue des services de programmation par voie analogique dans la zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :
a) les services de programmation visés aux alinéas 17(1)a) à f), dans l’ordre de priorité visé à ces alinéas;
b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, autre qu’un service de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution est uniquement exigée par voie numérique.
(2) Lorsque l’exploitant d’une entreprise de programmation canadienne fournit son service uniquement par voie numérique, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement écrit de l’exploitant du service de programmation canadien avant de distribuer ce service par voie analogique.
(3) Malgré le paragraphe (1), si le consentement ne peut être obtenu, le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 18
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
42 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans la zone de desserte autorisée tous les services de programmation qu’il distribuait par voie analogique avant le 10 décembre 2010 que s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par l’article 41.
- DORS/2011-148, art. 8
Cessation de la distribution par voie analogique
43 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution de l’un des services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 41 que s’il a cessé la distribution de tous les services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 42.
- DORS/2011-148, art. 8
44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation à moins qu’il n’envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.
- DORS/2009-234, art. 6
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 14(F)
44.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
44.2 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
PARTIE 4Entreprises de distribution par SRD
Application
45 Sous réserve des conditions de la licence du titulaire, la présente partie et les articles 19 et 23 à 29 s’appliquent au titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 19
Service de base
45.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 46.
- DORS/2015-239, art. 20
46 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- groupe de propriété indépendante
groupe de propriété indépendante Groupe de propriété — autre que la Société et un groupe de propriété principal — qui est propriétaire et qui exploite une station de télévision de propriété indépendante ou groupe de propriété désigné comme tel par le Conseil au paragraphe 31 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-162 du 19 mars 2010 intitulée Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l’Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l’ensemble du Canada. (independent ownership group)
- station de télévision de propriété indépendante
station de télévision de propriété indépendante Station de télévision autorisée qui n’appartient à aucun des groupes de propriété principaux et qui distribue de la programmation locale dans une des langues officielles à la communauté qu’elle a l’autorisation de desservir. (independently-owned television station)
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base, les services de programmation de deux stations de télévision de propriété indépendante de chacun des groupes de propriété indépendante aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit, si de tels services sont disponibles.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base :
a) les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si de tels services sont disponibles;
b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil au titre de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou en Alberta, les services suivants :
a) le service de programmation d’une station de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;
b) le service de programmation d’une station de chaque groupe de propriété principal qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;
c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible.
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base des abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les provinces de l’Atlantique, les services suivants :
a) les services de programmation de deux stations de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;
b) les services de programmation de deux stations de chaque groupe de propriété principal qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;
c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient des provinces de l’Atlantique, si un tel service de programmation est disponible.
(6) Si deux services de programmation ou plus en provenance de la Société ou du même groupe de propriété sont disponibles pour distribution par le titulaire conformément aux alinéas (5)a) ou b), celui-ci n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en provenance de la Société ou du même groupe de propriété, selon le cas, si l’exploitant de l’entreprise de programmation qui les fournit ne s’est pas engagé à fournir de la programmation locale lors de l’attribution de sa licence, du dernier renouvellement ou de la dernière modification de celle-ci.
(7) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les services suivants :
a) les services de programmation d’au moins un des Services de télévision du Nord de la Société;
b) les services de programmation visés aux paragraphes (2) à (4) qui sont distribués dans une autre province.
(8) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (2) à (7), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base :
a) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :
(i) soit du même fuseau horaire que celui dans lequel la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés,
(ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 + 1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;
b) le service de programmation de toute station de radio dont le marché, tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, inclut l’endroit où sont situés la résidence ou les autres locaux de l’abonné.
(9) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.
- DORS/2003-217, art. 25
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 21
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