Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
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PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres (suite)
Accès pour les services de programmation de télévision (suite)
- DORS/2002-322, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
18.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Accès pour les entreprises de programmation non liées
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise de distribution exemptée
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014 intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
- entreprise de programmation exemptée liée
entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée non liée
entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;
b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation indépendante
entreprise de programmation indépendante Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)
(2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas :
a) les services de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18;
b) les services de programmation pour adultes;
c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;
d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans sa zone de desserte autorisée :
a) pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible;
b) pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible.
(3.1) à (4) [Abrogés, DORS/2015-239, art. 11]
(5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée liée.
- DORS/2003-217, art. 7
- DORS/2006-11, art. 2
- DORS/2007-248, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-151, art. 16
- DORS/2013-137, art. 3
- DORS/2015-239, art. 11
19.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
20 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans sa zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;
b) tout service sur demande qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 18 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de cette zone;
c) un service facultatif qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;
d) sous réserve de l’article 30, une programmation communautaire;
e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :
(i) un service de programmation à caractère religieux,
(ii) un service de programmation d’une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;
g) sous réserve de l’article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;
h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;
i) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
j) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
k) sous réserve de l’article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;
l) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2002-322, art. 5
- DORS/2003-217, art. 9
- DORS/2006-11, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 12
- DORS/2017-160, art. 5
Distribution de stations de télévision éloignées
21 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.
(2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n’est pas tenu d’obtenir ce consentement.
- DORS/2003-217, art. 10
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution des stations de télévision non canadiennes
22 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.
- DORS/2003-217, art. 11
- DORS/2006-174, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution et assemblage
23 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services de programmation non canadiens approuvés, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, et tous les services facultatifs qui sont offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée le sont :
a) durant la période commençant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;
b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.
(2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des blocs de services ci-après ou les deux :
a) les blocs constitués de services de programmation choisis par le titulaire;
b) les blocs constitués de services de programmation choisis par l’abonné.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut pas distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou à un bloc de services de programmation pour l’obtenir.
- DORS/2003-29, art. 2
- DORS/2003-217, art. 12
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 13
- DORS/2016-16, art. 1
24 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.
- DORS/2003-217, art. 13
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 13
25 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 13
26 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :
a) un service facultatif à point de vue limité;
b) un service facultatif exempté;
c) un service de programmation non canadien approuvé.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2013-137, art. 4
- DORS/2015-239, art. 13
- DORS/2017-160, art. 6
- DORS/2018-28, art. 2
27 (1) Pour l’application du présent article, langue principale s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.
(2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 s’entend notamment d’un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il offre à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si tel service est disponible.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si tel service est disponible.
- DORS/2003-217, art. 14
- DORS/2003-458, art. 3
- DORS/2006-11, art. 4
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-4, art. 1
- DORS/2014-32, art. 1
- DORS/2015-239, art. 13
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