Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures
Inventaire initial des armes à feu (suite)
8.1 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2009, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).
- DORS/2004-265, art. 6
- DORS/2005-240, art. 2
- DORS/2006-258, art. 2
Entrée en possession — armes à feu d’agence
9 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu pour l’utiliser comme arme à feu d’agence veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 2
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 7
- DORS/2005-240, art. 3
- DORS/2006-258, art. 1
Entrée en possession — armes à feu protégées
10 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu qu’elle garde en tant qu’arme à feu protégée veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l’entrée en possession.
(1.1) Si l’Agence des services frontaliers du Canada entre en possession d’une arme à feu autrement que suite à son abandon, à sa saisie ou à sa confiscation et que celle-ci demeure en sa possession pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours, elle veille à ce que le rapport soit présenté dès l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) une mention du fait que l’arme à feu a été trouvée, retenue, saisie, remise lors d’une amnistie ou autrement remise;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant;
e) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 3
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 9
- DORS/2005-240, art. 4
- DORS/2006-258, art. 1
Marquage ou apposition du numéro d’enregistrement
10.1 (1) L’agence de services publics veille à ce que le numéro d’enregistrement de chacune de ses armes à feu d’agence, une fois qu’il est attribué, soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme, si celle-ci ne porte pas de numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu d’agence destinée à l’usage exclusif des agents de la paix participant à des opérations secrètes.
- DORS/2004-265, art. 10
10.2 L’agence de services publics veille à ce que l’étiquette délivrée au titre du paragraphe 7(2) pour une arme à feu protégée qui est en sa possession soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme.
- DORS/2004-265, art. 10
Perte ou vol d’armes à feu
11 (1) L’agence de services publics qui perd une arme à feu ou se la fait voler veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
- DORS/2004-265, art. 11
Modification d’armes à feu d’agence
12 L’agence de services publics veille à ce que le directeur soit avisé, dans les trente jours, de toute modification de l’une de ses armes à feu d’agence qui en change la classe.
- DORS/2004-265, art. 11
Opérations visant des armes à feu
12.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une agence de services publics ne peut vendre, échanger, donner, prêter ou louer une arme à feu qu’à une autre agence de services publics.
(2) L’agence de services publics peut donner ou prêter une arme à feu à un ministère, un organisme ou une force policière d’un gouvernement étranger — national ou autre — pour les besoins de la preuve dans une procédure judiciaire.
(3) L’agence de services publics peut rendre l’arme à feu d’agence défectueuse à l’entreprise qui l’a fournie.
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une agence de services publics de rendre une arme à feu protégée à la personne qui y a droit.
- DORS/2004-265, art. 11
13 (1) L’agence de services publics qui vend, échange, donne, prête ou loue une arme à feu, ou qui la rend aux termes du paragraphe 12.1(3), veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur :
(2) L’agence de services publics à qui est rendue une arme à feu qu’elle a prêtée ou louée et qui doit faire l’objet d’un rapport aux termes de l’alinéa (1)b) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.
(3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :
- DORS/2004-265, art. 11
14 (1) L’agence de services publics qui remet une arme à feu protégée à la personne qui y a droit veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) le numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le cas échéant;
d) le numéro de permis de la personne qui a droit à l’arme à feu ou, si celle-ci est un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis, son nom.
- DORS/2004-265, art. 11
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