Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth (DORS/98-32)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth
DORS/98-32
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth
C.P. 1997-2003 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) et de l’alinéa 132(1)c) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- pays britannique
pays britannique Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou une colonie, une possession ou un protectorat britanniques, ou un territoire sous tutelle britannique. (British country)
- pays du Commonwealth
pays du Commonwealth Pays figurant à l’annexe. (Commonwealth country)
Application
2 Le présent règlement s’applique au taux de droit de douanes établi en vertu de l’alinéa 1b) de la note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires sur des tissus de laine importés des pays du Commonwealth.
Admissibilité
3 (1) Les marchandises importées des pays du Commonwealth au titre des nos tarifaires 5111.11.90, 5111.20.18, 5111.20.91, 5111.30.18, 5111.30.91, 5111.90.28, 5111.90.91, 5112.11.90, 5112.19.91, 5112.20.91, 5112.30.91, 5112.90.91 et 5803.90.19 sont admissibles au taux de droit de douanes établi en vertu de l’alinéa 1b) de la note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 50 % du coût de production des marchandises a été engagé par des entreprises d’un ou de plusieurs pays du Commonwealth ou par des entreprises du Canada;
b) la finition des marchandises a été effectuée dans un pays du Commonwealth et celles-ci ont été importées au Canada sans être altérées;
c) une justification de l’origine des marchandises est fournie conformément à la Loi sur les douanes;
d) sous réserve de l’article 4, les marchandises sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays du Commonwealth.
(2) Dans le calcul du coût de production aux fins de l’alinéa (1)a), sont exclus les coûts suivants :
a) le coût de l’emballage extérieur et les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, à l’exclusion du coût de l’emballage dans lequel les marchandises sont habituellement vendues pour la consommation;
b) le profit brut du fabricant ou de l’exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce de la marchandise à l’état fini;
c) les redevances;
d) les droits de douane ou d’accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;
e) les frais de transport et d’assurance et autres frais de transfert des marchandises de l’endroit de production ou de fabrication dans le pays d’origine jusqu’au port d’expédition;
f) les autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir une fois la fabrication des marchandises terminée.
- DORS/98-325, art. 1
4 Malgré l’alinéa 3(1)d), les marchandises originaires du Lesotho, du Botswana ou du Swaziland sont assimilées à des marchandises expédiées directement de leur pays d’origine au Canada, si elles sont expédiées directement d’Afrique du Sud à un destinataire au Canada, avec ou sans transbordement, sous le couvert d’un connaissement direct.
- DORS/98-325, art. 2
5 [Abrogé, DORS/98-325, art. 3]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE(article 1)
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