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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-07-04 Versions antérieures

 Dans le cas où la durée du prêt dépasse la durée applicable prévue au paragraphe 6(2), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne :

  • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), dans les quinze ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;

  • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit par le prêteur ou avant la fin de toute entente de renouvellement prévue au paragraphe 10(6).


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