Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IModalités socio-économiques (suite)

Routes

 La Foothills doit consulter le gouvernement et les organismes de réglementation de la province qui ont compétence sur les chemins, les routes et les services publics, afin de concevoir des façons d’éviter tout dommage à ceux-ci.

Approvisionnement en gaz naturel des collectivités du nord de la Colombie-Britannique

 La Foothills doit,

  • a) moyennant recouvrement de tous ses frais, concevoir et construire des canalisations latérales et prévoir l’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs industriels et commerciaux situés dans une région de concession dans la province où passe le pipe-line;

  • b) à la demande d’une collectivité et sur l’ordre du fonctionnaire désigné, aider la collectivité, moyennant recouvrement de tous ses frais, à installer et à exploiter un réseau de distribution du gaz;

  • c) moyennant recouvrement de tous ses frais, accéder à toute demande présentée, avant que le fonctionnaire désigné approuve le projet final du pipe-line, par un consommateur commercial ou industriel de gaz naturel situé dans une région isolée de la province où passe le pipe-line et à l’extérieur d’une collectivité, et requérant l’installation de vannes et de raccords à des endroits appropriés pour faciliter l’approvisionnement futur en gaz;

  • d) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, aider une collectivité d’une région de la province où passe le pipe-line, à établir le nombre de consommateurs éventuels de gaz naturel et la rentabilité d’un réseau de distribution de gaz naturel dans la collectivité;

  • e) donner des renseignements et de l’aide aux collectivités situées dans une région de la province où passe le pipe-line, en vue

    • (i) de concevoir le réseau de distribution de gaz naturel dont elles ont besoin, et

    • (ii) de rédiger la demande d’installation du réseau à présenter à l’organisme de réglementation concerné; et

  • f) conseiller, sur demande, une collectivité d’une région de la province où passe le pipe-line, afin que la conversion au gaz naturel du matériel ou du réseau existant n’entraîne pas de frais ni d’inconvénients excessifs.

Services sociaux

 La Foothills doit collaborer avec le gouvernement de la province afin de réduire le nombre de demandes présentées par elle, ses employés et les employés de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants, aux services sociaux offerts par le gouvernement aux résidents des environs du pipe-line, de sorte que la qualité de ces services ne s’en trouve pas réduite.

 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, offrir un service de consultation à ses employés et à ceux de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants.

Surveillance, inspection et contrôle

 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.

 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.

  • (2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyés à l’Administration dès la fin de chaque étude.

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et

  • b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.

Indemnisation des dommages à la propriété

 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.

 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit

  • a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;

  • b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et

  • c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour

    • (i) le versement d’une indemnité,

    • (ii) la réparation des dommages, ou

    • (iii) le remplacement de la propriété endommagée.

 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 61c) qui n’a pas été réglée.

 Dans le cas où

  • a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que

  • b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent

    • (i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et

    • (ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,

la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.

Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle

 La Foothills doit, après consultation

  • a) du gouvernement de la province,

  • b) du conseil municipal de Fort St. John,

  • c) du conseil municipal de Fort Nelson, et

  • d) du conseil du district régional de Peace River — Liard,

soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de loisirs, qui établit la façon dont elle compte atténuer les répercussions que ses employés, ceux de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants, ainsi que leurs personnes à charge, auront sur l’utilisation des lieux sur les loisirs des résidents et des touristes dans la région où passe le pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste

    • a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line; et

    • b) des zones ayant une importance culturelle pour les Indiens, les Métis et les Indiens non-inscrits vivant à proximité du pipe-line, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.

  • (2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche et préciser le nombre et le type des espèces en cause.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 65.

 Lorsque la Foothills soumet un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

  • a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et

  • b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle

comprises dans la liste visée à l’article 65.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 66 et 67.

PARTIE IIModalités écologiques

Dispositions générales

 La Foothills doit

  • a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et

  • b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.

 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit

  • a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et

  • b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.

Terres, paysage et masses d’eau

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.

Pergélisol et sol gelé

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, les changements dans les conditions physiques ou biologiques actuelles découlant de l’affaissement dû au dégel.

 La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 73, et doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler l’efficacité de ces mesures.

Drainage, contrôle de l’érosion et régénération de la végétation

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et

  • b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.

 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que

  • a) l’altération du réseau naturel de drainage; et

  • b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau à proximité du pipe-line.

 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la régénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 78, ou qu’elle doit régénérer la végétation conformément à l’article 79, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;

  • b) la protection ou l’amélioration d’importantes régions habitées par la faune; et

  • c) la restauration du cachet esthétique des terres.

 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de régénération de la végétation visées respectivement aux articles 76, 78 et 79.

 

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