Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique (TR/81-22)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IModalités socio-économiques (suite)
Information, consultation et liaison (suite)
19 La Foothills doit, pour faciliter la réalisation des objectifs de la Loi, avoir des rapports et des consultations avec les gouvernements du Canada et de la province, les autorités du district régional de Peace River — Liard, le Conseil consultatif pour le nord de la Colombie-Britannique, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande.
20 La Foothills doit assurer un accès facile aux renseignements visés à l’article 18, au grand public et aux collectivités situées près du pipe-line.
21 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province, le conseil du district régional de Peace River — Liard, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande, afin de connaître leurs besoins en matière d’information.
22 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet de la mise en place du pipe-line.
23 Pendant la planification et la construction du pipe-line, la Foothills doit consulter le gouvernement de la province pour tenir compte des préoccupations de celui-ci.
24 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, le gouvernement de la province, les conseils municipaux de Fort Nelson et de Fort St. John, le conseil du district régional de Peace River — Liard, une association d’Indiens, de Métis ou d’Indiens non inscrits de la province ou une collectivité située près du pipe-line, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
25 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
26 Lorsque la Foothills se propose de consulter une administration municipale ou régionale de la province au sujet d’une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en faire part à l’Administration.
27 La Foothills doit désigner, pour chaque collectivité située près du pipe-line, une personne qui l’aidera
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 18;
b) à préparer les consultations auprès de cette collectivité; et
c) à assurer la liaison avec cette collectivité.
28 Après consultation du gouvernement de la province, des conseils municipaux de Fort Nelson et de Fort St. John, du conseil du district régional de Peace River — Liard, et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, de consultation et de liaison, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 18 à 21, 23 et 25 à 27.
Main-d’oeuvre
29 La Foothills doit, pour l’élaboration et l’application du plan de recrutement détaillé visé à l’alinéa 9a) de l’annexe III de la Loi, consulter le gouvernement et les organisations syndicales de la province au sujet du plan, ainsi que du recrutement et de la formation des employés devant être affectés à la construction et à l’exploitation du pipe-line.
30 (1) La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour dissuader les personnes en quête d’emploi de se rendre dans les régions où passera le pipe-line.
(2) Pour inciter les personnes visées au paragraphe (1) à ne pas se déplacer vers les régions où passera le pipe-line, la Foothills doit
a) établir une procédure assurant le recrutement de telles personnes à des endroits situés à l’extérieur desdites régions; et
b) faire mener une campagne publicitaire à l’échelle de la province pour informer les intéressés des endroits visés à l’alinéa a).
Orientation des employés
31 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à la région et à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
32 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 31.
Mesures favorisant l’égalité des chances
33 La Foothills doit
a) s’assurer que les femmes et les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
b) instituer les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées à l’alinéa a).
34 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
35 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 33 et 34.
Possibilités d’affaires
36 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
37 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
38 La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 36 et 37.
Transport
39 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, participer aux études entreprises par le gouvernement du Canada ou de la province sur la qualité et les possibilités des services de transport offerts dans la province.
40 La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, veiller à ce que l’usage qu’elle fait des moyens de transport ne perturbe pas indûment le service offert dans la province.
41 La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport établi à sa demande par le gouvernement du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit mis sur pied, entretenu et supprimé d’une façon offrant à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, du conseil du district régional de Peace River — Liard et des collectivités visées à l’article 44, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 40 et 41.
Services médicaux
43 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et que des arrangements soient pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
44 La Foothills doit veiller à ce que la santé de toutes les personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
45 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des services médicaux, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 43 et 44.
Sécurité
46 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité du pipe-line;
b) assurer la sécurité matérielle des camps ou des chantiers de travail qu’elle a établis, ainsi que des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et
c) fournir, à prix raisonnable, à la demande de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions policières afférentes au pipe-line, notamment
(i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,
(ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureau et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,
(iii) l’utilisation de son matériel et de ses installations de communications, et
(iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.
47 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui ont été perdus ou volés;
c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle a établis;
d) désigner un responsable des questions policières; et
e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
48 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Logements et camps de travail
49 (1) Après consultation
a) du gouvernement de la province,
b) du conseil municipal de Fort St. John,
c) du conseil municipal de Fort Nelson,
d) du conseil du district régional de Peace River — Liard, et
e) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,
la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de logement, qui établit la façon dont elle compte loger ses employés permanents ou temporaires qui ne seront pas logés dans les camps de travail qu’elle aura établis.
(2) Dans l’attribution des logements, il est interdit à la Foothills de faire une distinction fondée sur
a) le lieu de résidence de l’employé; ou
b) la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, la religion, l’âge ou le sexe.
50 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, établir des camps de travail qui sont, dans la mesure du possible, autonomes.
Télécommunications
51 (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que
a) l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et que
b) tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et entretenu de façon à améliorer le service de télécommunications actuel.
(2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé le plan des télécommunications, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions du paragraphe (1).
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