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PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Drainage, contrôle de l’érosion et régénération de la végétation (suite)

 La Foothills doit

  • a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de régénération de la végétation visées à l’article 79, qui comprennent l’ensemencement des terres;

  • b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter, dans la mesure du possible, que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte pas de graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line; et

  • c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détruire les mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de régénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 76, 78 et 79 et aux alinéas 82b) et c).

  • (2) Lors des inspections prévues au paragraphe (1), la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures qui y sont visées et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (3) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’eau

 La Foothills ne doit pas laisser d’importantes quantités de substances nocives, selon la définition que la Loi sur les pêcheries donne à ce terme aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, ni laisser d’importantes quantités de sédiments, de vase et de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line, dans des endroits d’où elles risquent d’être entraînées dans une masse d’eau.

  •  (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.

  • (2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de cette eau.

 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de cette eau.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fréquence qu’il juge satisfaisante, prélever des échantillons dans les masses d’eau qui reçoivent des écoulements ou des déversements entraînés par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et en analyser la qualité selon une méthode satisfaisant le fonctionnaire désigné.

Qualité de l’air

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour

  • a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et

  • b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.

 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur

  • a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;

  • b) le transport; ou

  • c) la faune et son habitat.

  •  (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,

    • a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;

    • b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser; et

    • c) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) et b), ainsi que la quantité et le type de carburant consommé, visés à l’alinéa (1)c).

Bruit

 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum les inconvénients causés

  • a) aux habitants des environs du pipe-line;

  • b) à la faune visée à l’article 94, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes comprises dans la liste visées à cet article; et

  • c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mesurer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.

  • (2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 92, la Foothills doit prendre des mesures correctives satisfaisant le fonctionnaire désigné.

Faune

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné une liste des terres, des masses d’eau et des périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut

  • a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou

  • b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes comprises dans la liste visée à l’article 94.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line.

  •  (1) Pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et aux endroits, aux moments et aux périodes le satisfaisant, contrôler les répercussions de la construction et de l’exploitation du pipe-line sur l’habitat, la répartition saisonnière et les déplacements d’importantes populations d’animaux sauvages.

  • (2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour d’importantes populations d’animaux sauvages, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de ces contrôles.

 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis

  • a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 95 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou

  • b) que les mesures prises conformément à l’article 96 sont inefficaces.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des chasseurs, des guides ou des trappeurs à proximité du pipe-line.

Ressources halieutiques

  •  (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné une liste des zones habitées par les poissons et des périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.

  • (2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères et les lieux de croissance des poissons, leurs zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.

  • (3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion, de croissance et de migration des poissons.

 La Foothills doit préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes pour les poissons pendant la construction, dans les zones et durant les périodes comprises dans la liste visée au paragraphe 100(1).

 Lorsque

  • a) la période de construction, ou

  • b) l’emplacement

du pipe-line ou d’une installation peut déranger d’importantes populations de poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.

 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, d’importantes populations de poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les déversements de carburants ou de substances chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.

 Il est interdit à la Foothills, pendant la construction du pipe-line, sans une autorisation du fonctionnaire désigné,

  • a) d’entraver la migration du poisson pendant les périodes comprises dans la liste visée au paragraphe 100(1), par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant; et

  • b) de prélever pendant ces périodes, de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que tout ponceau qu’elle installe dans une masse d’eau n’empêche pas le passage, pendant les périodes comprises dans la liste visée au paragraphe 100(1), des poissons habitant cette masse d’eau.

 Le Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive, ni ne lèsent une zone de pêche que traverse le pipe-line.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler les déplacements des poissons et l’utilisation qu’ils font de leur habitat.

  • (2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité

    • a) du calendrier de construction visé à l’article 101,

    • b) des mesures visées aux articles 102, 105 et 106, et

    • c) des méthodes visées à l’article 103,

    et à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’évaluation et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures ou les méthodes visées aux articles 102, 103, 105 ou 106 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Secteurs d’intérêt particulier

  •  (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.

  • (2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km de limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du programme biologique international, d’un site historique ou archéologique, ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.

 

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