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PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Secteurs d’intérêt particulier (suite)

 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire le pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument, d’un site archéologique ou d’un cimetière.

 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) identifier, examiner et protéger ou fouiller les sites archéologiques; et

  • b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fin du programme archéologique visé à l’article 112, soumettre au fonctionnaire désigné un rapport le satisfaisant sur les résultats de ce programme.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 112, sont conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvés par le gouvernement de la province.

 La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné toute découverte de site historique ou archéologique et ne rien y déranger sans son approbation.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.

  • (2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.

  • (3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.

Terres agricoles

 La Foothills doit, lors de la construction du pipe-line sur des terres faisant partie d’une réserve de terres agricoles ou d’un pâturage, tenir compte des dispositions du document publié par le ministère de l’Agriculture de la province et intitulé «Terms and Conditions for Linear Development in Agricultural Land Reserves and Grazing Reserves».

 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, si la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure.

 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.

 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.

 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’article 118, la Foothills doit

  • a) inspecter, à la satisfaction du propriétaire ou locataire, les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par le pipe-line;

  • b) communiquer au fonctionnaire désigné, dans un délai raisonnable, toute preuve de répercussions écologiques néfastes pour les terres agricoles; et

  • c) prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné, à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par le pipe-line après inspection.

Déblayage

 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.

 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit

  • a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;

  • b) couper, empiler et aliéner, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné, le bois ayant une valeur marchande qu’elle a enlevé;

  • c) laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée

    • (i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou

    • (ii) entre toute zone déblayée et une route voisine;

  • d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de la végétation; et

  • e) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets du vent dans les zones tampons.

  •  (1) La Foothills doit, pendant le déblayage en vue de la construction, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’utilisation de machines le long ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent ou intermittent.

  • (2) Il est interdit à la Foothills de haler du bois le long ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent non gelé ou d’un canal intermittent non gelé.

 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de la végétation.

 Il est interdit à la Foothills d’empiler des débris provenant de la construction du pipe-line de façon à créer une barrière permanente aux déplacements du gros gibier.

Carburants et autres produits dangereux

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;

  • b) établir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau comprises dans la liste visée à l’article 94, des habitats de poisson compris dans la liste visée au paragraphe 100(1) et des zones de pêche importantes; et

  • c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.

 Il est interdit à la Foothills, pendant la construction du pipe-line,

  • a) d’utiliser des réservoirs à parois souples pour entreposer les carburants; ou

  • b) d’entreposer les carburants dans un rayon de 300 m d’une masse d’eau, sans l’approbation du fonctionnaire désigné.

  •  (1) Si la Foothills crée une zone d’entreposage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 5 000 l, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.

  • (2) Lors de la construction d’une digue visée au paragraphe (1), la Foothills doit respecter les exigences établies par le fonctionnaire désigné quant à la conception et à l’emplacement de la digue et de la zone qu’elle entoure.

  •  (1) Si la Foothills entrepose plus de 5 000 l de carburant dans des réservoirs se trouvant au même endroit, elle doit

    • a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de carburant de ces réservoirs; et

    • b) enregistrer toutes les entrées et les sorties de carburant.

  • (2) Si la Foothills découvre qu’un réservoir visé au paragraphe (1) fuit, elle doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher d’autres fuites.

  •  (1) La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de produits dangereux des installations d’entreposage et de manutention qu’elle utilise.

  • (2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.

 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,

  • a) d’utiliser, de transporter ou d’éliminer des matières radioactives; ou

  • b) d’utiliser des herbicides ou des pesticides, sauf pour usage domestique.

Gestion des déchets

  •  (1) La Foothills doit recueillir les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, les traiter d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).

 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,

  • a) de verser des déchets liquides ou solides visés au paragraphe 133(1) dans une masse d’eau, un marais ou un marécage naturel; ou

  • b) de jeter des déchets liquides ou solides dans une ballastière.

 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné tout emplacement qu’elle se propose d’utiliser pendant la construction du pipe-line comme lieu de dépôt des déchets liquides ou solides.

 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la contamination des masses d’eau ou des nappes d’eau souterraines par les lieux de dépôt des déchets solides.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.

  •  (1) La Foothills doit se conformer aux normes de composition que spécifie le fonctionnaire désigné pour les effluents provenant d’un système de traitement des déchets liquides qu’elle utilise.

  • (2) La Foothills doit déverser les effluents visés au paragraphe (1) aux moments et selon les conditions qui satisfont le fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les mammifères carnivores et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.

 La Foothills doit se défaire des débris de sol, de roches, de souches, de végétation et d’autres matériaux provenant de la construction du pipe-line, d’une manière que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

    • a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et

    • b) contrôler l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.

  • (2) La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1).

  • (3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.

Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières

 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum

  • a) les perturbations sur l’environnement immédiat;

  • b) la surface de terre utilisée; et

  • c) la quantité de matériaux extraits.

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.

 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.

  •  (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’envasement dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.

 

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