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Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel

Version de l'article 2 du 2009-09-30 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bière

bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

boisson alcoolique

boisson alcoolique Bière, spiritueux ou vin. (alcoholic beverage)

brasseur

brasseur S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (brewer)

forces étrangères présentes au Canada

forces étrangères présentes au Canada Les forces armées d’un pays qui est partie au Traité de l’Atlantique Nord ou membre du Commonwealth ou qui est un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont au Canada en service officiel. (visiting forces)

personnel

personnel Les membres des forces étrangères présentes au Canada qui détiennent une pièce d’identité délivrée par le ministre de la Défense nationale et qui sont au Canada en service officiel. Sont exclus de la présente définition les membres en poste dans une mission diplomatique. (visiting forces personnel)

régie des alcools

régie des alcools Organisme provincial habilité par les lois de la province à vendre et à distribuer des boissons alcooliques aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, ou à en autoriser la vente et la distribution à ceux-ci. (liquor board)

spiritueux

spiritueux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (spirits)

vin

vin S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (wine)

  • TR/2009-90, art. 3

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