Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bière
bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- boisson alcoolique
boisson alcoolique Bière, spiritueux ou vin. (alcoholic beverage)
- brasseur
brasseur S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (brewer)
- forces étrangères présentes au Canada
forces étrangères présentes au Canada Les forces armées d’un pays qui est partie au Traité de l’Atlantique Nord ou membre du Commonwealth ou qui est un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont au Canada en service officiel. (visiting forces)
- personnel
personnel Les membres des forces étrangères présentes au Canada qui détiennent une pièce d’identité délivrée par le ministre de la Défense nationale et qui sont au Canada en service officiel. Sont exclus de la présente définition les membres en poste dans une mission diplomatique. (visiting forces personnel)
- régie des alcools
régie des alcools Organisme provincial habilité par les lois de la province à vendre et à distribuer des boissons alcooliques aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, ou à en autoriser la vente et la distribution à ceux-ci. (liquor board)
- spiritueux
spiritueux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (spirits)
- vin
vin S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (wine)
- TR/2009-90, art. 3
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