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Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes

TR/89-121

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1989-05-10

Licence générale autorisant l’exportation des ordinateurs personnels portatifs et des logiciels connexes

En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre, à compter du 14 avril 1989, la Licence générale autorisant l’exportation des ordinateurs personnels portatifs et des logiciels connexes, ci-après.

Ottawa, le 14 avril 1989

Le secrétaire d’État aux
Affaires extérieures
JOE CLARK

Licence générale d’exportation no ex. 18

Titre abrégé

 Licence générale d’exportation no Ex. 18 — Ordinateurs personnels portatifs et logiciels connexes.

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 3, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada pour une période maximale de trois mois des ordinateurs personnels portatifs et les logiciels devant servir à ceux-ci, aux conditions suivantes :

  • a) l’exportation de ces ordinateurs et logiciels ne donne lieu à aucun transfert de technologie;

  • b) les ordinateurs et les logiciels exportés sont utilisés uniquement par l’exportateur à des fins commerciales ou éducatives.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 2 aux pays figurant sur la Liste des pays visés.

  • TR/90-94, art. 1

 Lorsqu’une déclaration doit être faite en vertu de la Loi sur les douanes, en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 18 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 18 » doit figurer sur la déclaration.

  • TR/90-94, art. 1
 

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