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PARTIE 14Conférences préparatoires au procès (suite)

Note marginale :Objet de la conférence

 La conférence préparatoire a pour objet de traiter des questions qui favoriseront un déroulement rapide et équitable du procès ou autre règlement de l’affaire.

Note marginale :Présence à la conférence

 Sont présents à la conférence préparatoire :

  • a) le poursuivant, qui est bien informé des questions à discuter à la conférence;

  • b) l’avocat de l’accusé ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas de procureur, chacun étant bien informé des questions qui y seront discutées.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Avant la conférence préparatoire, le poursuivant et l’avocat de l’accusé rédigent ensemble un rapport de conférence préparatoire, selon la formule 6 de l’annexe, qui sera présenté au juge qui préside la conférence.

  • (2) Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le poursuivant rédige un rapport de conférence préparatoire selon la formule 6 de l’annexe en y indiquant les questions qui, selon lui, seront soulevées au procès.

Note marginale :Réunion informelle

 Sauf ordonnance contraire du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule dans le cabinet du juge et où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées, sans préjudice aux droits des parties à toute instance se déroulant par la suite.

Note marginale :Cas où l’accusé agit en son propre nom

 Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat ou s’il assiste à la conférence préparatoire en son propre nom, celle-ci se déroule en cabinet en présence du greffier et d’un sténographe judiciaire.

Note marginale :Aveux

 Les aveux faits par l’accusé, ou son avocat, à la conférence préparatoire ne peuvent être utilisés contre lui au procès que s’ils ont été consignés par écrit et signés par l’un ou l’autre.

Note marginale :Preuve prévue

 Lors de la conférence préparatoire, le poursuivant donne un résumé de la preuve qui sera présentée au procès et des questions juridiques y afférentes.

Note marginale :Divulgation par la défense

  •  (1) Bien que l’accusé ne soit pas tenu de divulguer sa défense, il devrait normalement, dans le cas où il entend présenter une preuve, divulguer suffisamment de renseignements pour permettre au poursuivant de saisir la teneur de la défense.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) contiennent notamment des précisions sur ce qui suit :

    • a) une défense fondée sur un alibi, avec mention des noms des témoins à l’alibi s’ils n’ont pas déjà été divulgués;

    • b) une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

    • c) le rapport ou la déposition envisagée d’un expert concernant une question en litige dans le procès.

Note marginale :Renseignements exigés

 Sans que soit limitée la portée générale des présentes règles, le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

  • a) l’étendue de la divulgation faite par le poursuivant et de toute demande de divulgation subséquente émanant de l’accusé;

  • b) la nature et le détail de toute demande qui doit être faite au début du procès avant la sélection du jury ou, en l’absence du jury, après l’assermentation de celui-ci;

  • c) la possibilité de régler toute question en litige dans l’instance, y compris le règlement de l’un ou plusieurs ou de la totalité des chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;

  • d) la simplification des questions en litige qui restent à régler lors du procès;

  • e) la possibilité d’obtenir des aveux et des consentements de façon à favoriser le règlement rapide, juste et équitable de l’instance;

  • f) la durée approximative du procès;

  • g) la nécessité de retenir des services d’interprétation pour le procès;

  • h) toute autre question qui peut aider à favoriser la tenue d’un procès rapide, juste et équitable.

Note marginale :Directives du juge

 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut ordonner qu’une demande :

  • a) soit présentée par écrit;

  • b) soit entendue à la date qu’il estime convenable avant le début du procès;

  • c) soit entendue au début du procès;

  • d) soit entendue en l’absence du jury après l’assermentation de celui-ci.

Note marginale :Inscription

 Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée inscrit la date à laquelle elle a eu lieu sur l’acte d’accusation ou une copie conforme de celui-ci.

Note marginale :Après la conférence préparatoire

  •  (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut :

    • a) rédiger un mémoire des discussions et des conclusions de la conférence; une copie de ce mémoire est alors versée aux dossiers du tribunal et une autre est donnée au poursuivant et à l’avocat de l’accusé, ou à l’accusé s’il agit en son propre nom;

    • b) approuver une copie du rapport de la conférence préparatoire présenté par les parties, si ce rapport reproduit fidèlement la substance et les conclusions de la conférence.

  • (2) Le contenu du mémoire ou du rapport de la conférence préparatoire ne peut être publié ou diffusé qu’avec l’autorisation du juge qui a présidé la conférence.

Note marginale :Autres conférences

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de tenir, selon les modalités que le juge estime indiquées, d’autres conférences préparatoires informelles en plus de celle exigée par le paragraphe 625.1(2) du Code.

  • (2) L’accusé ou le poursuivant peut demander la tenue d’une autre conférence préparatoire.

PARTIE 15Récusations motivées

Note marginale :Récusation motivée

 Lorsque l’accusé ou le poursuivant demande, en application de l’alinéa 638(1)b) du Code, la récusation de tous les membres du tableau des jurés pour partialité générale, le requérant dépose et signifie un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, au moins sept jours avant la date fixée pour la sélection du jury.

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les motifs de la récusation et les questions à poser à chaque candidat-juré.

  • (2) La demande est entendue par le juge du procès en l’absence des membres du tableau des jurés.

Note marginale :Questions aux candidats-jurés

  •  (1) Si la demande est accordée, le juge précise le libellé des questions à poser à chaque candidat-juré et choisit la personne qui les posera.

  • (2) Chaque membre du tableau des jurés est interrogé en présence uniquement de l’accusé et des vérificateurs. Pendant ce temps, les autres membres du tableau des jurés sont gardés dans une salle séparée.

  • (3) Le juge du procès peut, à sa discrétion, autoriser l’avocat à présenter des observations aux vérificateurs.

PARTIE 16Recours extraordinaires

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) Le tribunal peut, sur réception d’une demande sous forme d’avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, rendre une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto.

  • (2) Si le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1), la délivrance d’un bref de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto n’est pas nécessaire, mais toutes les dispositions nécessaires doivent figurer dans le jugement ou l’ordonnance.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis de motion visé à la règle 94 est signifié à chaque personne qui semble avoir un intérêt dans l’instance ou est susceptible d’être touchée par celle-ci.

  • (2) Le tribunal peut exiger que l’avis de motion soit signifié à toute personne qui n’en a pas reçu signification.

  • (3) Si l’ordonnance demandée vise l’annulation d’une condamnation, d’une ordonnance, d’un mandat ou d’une enquête, l’avis de motion est signifié, au moins sept jours avant la date de présentation de la motion :

    • a) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • b) au juge de paix qui a rendu la condamnation ou l’ordonnance ou délivré le mandat, ou au coroner qui a mené l’enquête.

  • (4) La signification à un juge de la Cour territoriale peut être faite au greffier ou à un greffier adjoint de celle-ci.

  • (5) La signification à un juge de paix ou à un coroner peut être faite à un agent d’administration de son bureau.

  • (6) Quiconque n’a pas reçu signification de l’avis de motion peut démontrer qu’il est touché par l’instance et le tribunal peut, s’il en est convaincu, l’autoriser à prendre part à l’instance comme si l’avis lui avait été signifié.

Note marginale :Ordonnance de certiorari

 La demande d’ordonnance de certiorari est déposée et signifiée dans les six mois suivant la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête en cause.

Note marginale :Avis

  •  (1) L’avis de motion demandant une ordonnance de certiorari porte le visa suivant, adressé au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, selon le cas :

    « Vous êtes tenu, dès la signification du présent avis, de retourner au greffier de la Cour suprême à (collectivité) avec cet avis, la condamnation (ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête) à laquelle (auquel) l’avis se rapporte, ainsi que la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu.

    Date : line blanc

    À : line blanc

    line blanc
    Procureur du requérant »
  • (2) Le texte de la règle 98 figure sur l’avis de motion signifié au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, ou y est annexé.

  • (3) Tous les éléments qui doivent être retournés au greffier en vertu du paragraphe (1) sont, aux fins de la demande d’ordonnance de certiorari, réputés faire partie du dossier.

Note marginale :Attestation

  •  (1) Sur réception de l’avis de motion portant le visa prévu au paragraphe 97(1), le juge de paix, le coroner, l’agent d’administration ou le greffier retourne sans délai au greffier la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête, selon le cas, avec la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu, ainsi que l’avis qui lui a été signifié et l’attestation suivante :

    « Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à l’honorable Cour suprême les documents suivants :

    • a) la condamnation — ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête —;

    • b) la dénonciation et le mandat délivré;

    • c) la preuve recueillie à l’audience et toutes les pièces déposées.

    Je certifie à l’honorable Cour suprême que j’ai annexé tous les documents qui sont en ma possession ou sous ma responsabilité relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de motion. »

  • (2) L’attestation prévue au paragraphe (1) a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

  • (3) Si un dossier de l’instance lui a été transmis autrement qu’aux termes du paragraphe (1), en exécution d’une obligation légale, le greffier certifie le fait et la date de la transmission en remplacement de l’attestation prévue au paragraphe (1).

  • (4) Si le greffier n’a pas reçu les documents visés au paragraphe (1) ou le dossier de l’instance mentionné au paragraphe (3) avant l’audition de la demande, il rédige une attestation de ce fait.

  • (5) Le tribunal peut dispenser de l’obligation de retourner tout ou partie de la preuve ou des pièces.

Note marginale :Demande ex parte

 Malgré les règles 95 à 98, le tribunal peut, sur demande ex parte du poursuivant, annuler une condamnation ou un mandat pour illégalité.

Note marginale :Mandamus

 Une ordonnance de mandamus ne peut être accordée que si la demande d’ordonnance est accompagnée d’un affidavit dans lequel le déposant déclare sous serment être celui qui fait la demande à titre de poursuivant. Le déposant est nommé dans l’ordonnance comme celui l’ayant demandée.

Note marginale :Immunité

 Il ne peut être intenté aucune action ni instance contre une personne pour les actes accomplis en exécution d’une ordonnance de mandamus rendue par le tribunal ou un juge.

Note marginale :Délai

 Dans l’ordonnance de mandamus, le tribunal peut contraindre le défendeur ou l’intimé à exécuter une obligation :

  • a) immédiatement ou à l’expiration du délai qu’il fixe;

  • b) aux conditions qu’il précise.

Note marginale :Demande d’habeas corpus

  •  (1) La demande d’ordonnance d’habeas corpus est signifiée au moins trois jours avant la date de sa présentation :

    • a) à l’administration responsable du lieu de détention;

    • b) au bureau du procureur général responsable de la poursuite ou de la condamnation, selon le cas.

  • (2) Le texte de la règle 104 figure sur la demande ou y est annexé.

Note marginale :Transmission au greffier

 L’administration responsable du lieu de détention transmet au greffier, dans les 24 heures suivant la réception de la demande visée à la règle 103, une copie de tous les motifs de la détention du prisonnier.

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

  •  (1) Lors de l’audition de la demande d’ordonnance d’habeas corpus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, faire dresser une ordonnance de mise en liberté du prisonnier sans attendre la réception des renseignements exigés en vertu de la règle 104.

  • (2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) constitue, pour tout geôlier, agent de la paix ou autre personne autorisée, un mandat suffisant pour la mise en liberté du prisonnier.

 

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