Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-03-13 Versions antérieures
Homologation des appareils à rayonnement (suite)
Refus d’homologuer
13 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement de la décision proposée de ne pas l’homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’homologuer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 15.
Annulation de l’homologation
14 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d’annuler l’homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l’annuler.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.
Possibilité d’être entendu
15 (1) La personne visée aux articles 13 ou 14 ou le titulaire de permis visé à l’article 14 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 13 ou 14 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 13 ou 14 ou les titulaires de permis visés à l’article 14 n’ont présenté aucune demande pour être entendus, ils sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Obligations générales
Surveillance médicale
16 Le titulaire de permis ne peut utiliser une substance nucléaire radioactive ou un appareil à rayonnement sur des personnes sauf selon les directives d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
Consignes de radioprotection
17 Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs, sur le lieu de l’activité autorisée, des copies des consignes de radioprotection ainsi que des consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause une substance nucléaire, qui sont mentionnées dans le permis.
Épreuves d’étanchéité
18 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou d’une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;
c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;
d) dans tous les autres cas :
(i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,
(ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :
a) à l’état gazeux;
b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois;
c) exemptée en vertu des articles 5, 6, 8 ou 8.1;
d) utilisée ou stockée sous l’eau dans une installation nucléaire qui est munie d’un dispositif capable de détecter une contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.
(3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
- DORS/2008-119, art. 29
Transferts
19 (1) Le titulaire de permis qui transfère un appareil à rayonnement fournit au destinataire les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, qui sont mentionnées dans l’homologation.
(2) Le titulaire de permis qui transfère une source scellée ou une substance nucléaire servant de blindage fournit au destinataire un document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée conformément à l’article 18.
Radiamètres
20 Il est interdit d’utiliser, pour l’application de la Loi, de ses règlements, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un permis, un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.
Accidents
21 Le titulaire de permis cesse d’utiliser un appareil à rayonnement mis en cause dans un accident ou soumis à des conditions d’emploi anormales jusqu’à ce qu’il ait effectué une épreuve ou une inspection qui confirme que l’appareil fonctionne bien.
Étiquetage pour une opération sur le terrain
22 Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement pendant une opération sur le terrain à moins qu’il porte bien en évidence et solidement fixée une étiquette durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cet appareil.
Affichage de panneaux
23 Le titulaire de permis qui est tenu d’afficher un panneau conformément à l’article 21 du Règlement sur la radioprotection affiche en permanence :
a) sur les lieux où la substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée, un panneau durable, lisible et bien en vue qui indique le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit;
b) à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau durable, lisible et bien en vue sur lequel figurent :
(i) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,
(ii) la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel prévues par le permis.
- DORS/2008-119, art. 30
Appareils d’exposition
Exigences pour l’opérateur
24 Il est interdit à quiconque de faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur.
Demande d’accréditation d’un opérateur
25 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;
b) la formation et l’expérience de la personne;
c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.
- DORS/2008-119, art. 31
Refus d’accréditer
26 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne qui a demandé à être accréditée à titre d’opérateur d’appareil d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 28.
Retrait de l’attestation
27 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité de la décision proposée de lui retirer son attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L’avis mentionne également le droit de l’opérateur de se voir accorder la possibilité d’être entendu conformément à la procédure prévue à l’article 28.
Possibilité d’être entendu
28 (1) La personne visée à l’article 26 ou l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité visé à l’article 27 qui a reçu un avis et a demandé, dans les trente jours suivant la date de sa réception, à être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne ou l’opérateur qui a demandé à être entendu est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), aucune demande n’est faite pour être entendu, la personne visée ou l’opérateur visé à l’article 27 est avisé de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Remise de l’attestation
29 L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision de lui retirer son attestation conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) remet immédiatement à la Commission son attestation.
Obligations du titulaire de permis
30 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :
a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;
b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;
c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).
(2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
(3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :
a) un radiamètre :
(i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,
(ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;
b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :
(i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,
(ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,
(iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;
c) un dosimètre qui :
(i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,
(ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,
(iii) est conçu pour être porté sur le torse;
d) un dosimètre qui :
(i) est à lecture directe,
(ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(iv) est conçu pour être porté sur le torse;
e) un dosimètre qui :
(i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,
(iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,
(iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(v) est conçu pour être porté sur le torse;
f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);
g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.
(4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :
a) semble mal fonctionner;
b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.
(5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.
(6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.
(7) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser toute personne à intervenir dans l’une des situations ci-après à moins que la personne n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 32
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