Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)
Certificat médical et autre renseignement ou document
Note marginale :Renseignements exigés
33 (1) Le transporteur peut exiger que la personne handicapée qui demande un service prévu à la présente partie, à l’exception de ceux prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38, lui fournisse tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande.
Note marginale :Efforts raisonnables
(2) Le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1) ou aux alinéas 41(2)a) ou 51(2)a) ou b).
Services
Aide aux personnes handicapées
Note marginale :Conditions — embarquement prioritaire
34 (1) Le transporteur permet à la personne handicapée qui en fait la demande de monter à bord avant les autres passagers dans les cas suivants :
a) elle a demandé de l’aide pour monter à bord, pour trouver son siège passager ou sa cabine, pour passer d’une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages de cabine;
b) elle est aveugle ou elle a toute autre déficience visuelle et a demandé une description de la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, de l’emplacement et du fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;
c) elle a un handicap en raison d’une allergie grave et a demandé de nettoyer elle-même son siège passager pour éliminer tout allergène potentiel.
Note marginale :Embarquement exigé
(2) Lorsque la personne handicapée demande de l’aide visée aux alinéas (1)a) ou b), le transporteur peut, pour que les membres du personnel puissent lui fournir cette aide, exiger qu’elle monte à bord avant les autres passagers ou, si elle arrive à l’aire d’embarquement après la fin de l’embarquement prioritaire, après les autres passagers.
Note marginale :Services fournis sur demande
35 Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, fournit, sans délai, les services suivants :
a) aider la personne handicapée durant l’enregistrement au comptoir d’enregistrement;
b) lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir d’enregistrement ou à la billetterie si elle est incapable d’utiliser le guichet libre-service automatisé ou un service automatisé d’enregistrement ou de billetterie;
c) faciliter son passage au contrôle de sécurité à la gare, notamment :
(i) en mettant à sa disposition des membres du personnel chargés de lui offrir de l’aide,
(ii) en collaborant avec l’autorité en matière de sécurité ou le personnel de sécurité à la gare pour permettre à une personne qui ne voyage pas avec la personne handicapée de se rendre au point de contrôle afin de lui offrir de l’aide;
d) l’aider à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement;
e) avant l’embarquement, la faire passer de son aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur;
f) aider durant l’embarquement et le débarquement, si elle voyage en traversier, l’aider à se rendre du pont d’accès pour véhicules au pont des passagers et vice-versa;
g) l’aider à ranger et à récupérer ses bagages de cabine;
h) la faire passer d’une aide à la mobilité à son siège passager avant le départ et de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination;
i) l’aider à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter;
j) avant le départ ou, si les contraintes de temps ne le permettent pas après le départ, lui décrire si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, notamment l’emplacement des salles de toilette et des sorties ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;
k) l’aider à accéder au contenu de divertissement offert à bord, par exemple en lui fournissant un appareil électronique personnel et en l’aidant à utiliser cet appareil;
l) lui faire une démonstration de sécurité et un exposé de sécurité individualisés avant le départ;
m) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, lui fournir un fauteuil roulant de bord;
n) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, l’aider à se déplacer entre son siège passager et la salle de toilette, y compris en l’aidant à passer de son siège au fauteuil roulant de bord et vice-versa;
o) dans le cas d’un aéronef, lui permettre d’utiliser la salle de toilette qui offre le plus d’espace, quel que soit l’emplacement de la salle de toilette, si la personne a besoin d’un fauteuil roulant de bord, de l’aide d’une personne de soutien ou d’un chien d’assistance pour utiliser la salle de toilette;
p) si un repas est offert à bord, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, les aliments et les boissons qui sont disponibles ou lui fournir un menu en gros caractères ou en braille;
q) si un repas lui est servi à bord, ouvrir les emballages, nommer les aliments et indiquer leur emplacement et couper les gros morceaux;
r) dans le cas d’un train, si la personne ne peut se rendre à la voiture-restaurant, permettre, ainsi qu’à la personne de soutien de commander le repas de son siège passager ou de sa cabine et d’y être servie;
s) l’aider à franchir les étapes du processus de contrôle frontalier;
t) l’aider à récupérer ses bagages enregistrés;
u) l’aider après le débarquement à se rendre à l’aire ouverte au public;
v) l’aider après le débarquement à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel de l’exploitant de gare pour se rendre à l’aire d’arrêt minute;
w) si elle effectue une correspondance à partir de la même gare, l’aider à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel du transporteur d’accueil.
Note marginale :Transport par autobus — services
36 (1) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants :
a) dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b);
b) donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre;
c) permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche.
Note marginale :Services supplémentaires
(2) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, fournissent à cette personne, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages ainsi que les services suivants :
a) aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement et le débarquement;
b) de l’aide pour se rendre à l’arrêt, notamment en la guidant et en l’aidant dans ses besoins relativement à son fauteuil roulant.
Note marginale :Personne ne pouvant se déplacer de façon autonome
37 Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur veille à ce que les membres du personnel :
a) lui trouvent un endroit où elle peut attendre près des membres du personnel disponibles pour l’aider;
b) s’enquièrent périodiquement de ses besoins et, s’il s’agit de services que le transporteur est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent.
Note marginale :Demande d’aide
38 Le transporteur veille à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins de la personne handicapée et, s’il s’agit de services qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent, à moins que la personne handicapée soit capable de demander l’aide des membres du personnel au moyen d’un bouton d’appel.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
39 Le transporteur assujetti aux articles 81, 117, 164 ou 205 fournit à la personne handicapée, qui en fait la demande, un appareil électronique visé à cet article, pour leur utilisation à bord.
Transport des aides à la mobilité et autres dispositifs d’assistance
Note marginale :Bagage prioritaire
40 (1) Sous réserve des articles 44 à 47, le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de son aide à la mobilité pendant le voyage, de transporter cet aide à la mobilité comme bagage prioritaire.
Note marginale :Possibilité de garder l’aide
(2) Le transporteur permet à la personne handicapée de garder son aide à la mobilité avec elle jusqu’à ce que le rangement de l’aide soit nécessaire.
Note marginale :Services
41 (1) Le transporteur fournit les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité :
a) si nécessaire, retirer les marchandises et les autres bagages qui sont déjà rangés pour permettre le rangement de l’aide;
b) s’il est nécessaire de démonter et d’emballer l’aide afin de la ranger, la démonter et l’emballer et la déballer et la remonter dès l’arrivée à destination;
c) remettre l’aide à la personne dès son arrivée à destination, sans délai.
Note marginale :Démontage et remontage
(2) Le transporteur peut exiger que la personne qui lui demande le service visé à l’alinéa (1)b) :
a) lui fournisse des instructions écrites pour le démontage et le remontage de l’aide à la mobilité;
b) s’enregistre ou arrive à l’aire d’embarquement avant l’heure prévue pour l’enregistrement ou l’embarquement.
Note marginale :Rangement à bord — train ou traversier
42 Le transporteur ferroviaire ou maritime permet à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité de la ranger à bord du train ou du traversier.
Note marginale :Rangement à bord — aéronef ou autobus
43 Le transporteur aérien ou par autobus fait tous les efforts raisonnables pour permettre à la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l’aéronef ou de l’autobus.
Note marginale :Refus de transport — aéronef
44 Le transporteur aérien peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) la navigabilité de l’aéronef serait mise en danger;
c) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — train
45 Le transporteur ferroviaire peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages doté d’une porte assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — traversier
46 Le transporteur maritime peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;
b) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.
Note marginale :Refus de transport — autobus
47 Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.
Note marginale :Explication du refus et autres options
48 Le transporteur qui refuse de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée doit :
a) d’une part, fournir à la personne, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui faire parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs;
b) d’autre part, l’aviser des autres options de transport — avec lesquelles le transport de l’aide à la mobilité ne sera pas refusé — avec le même transporteur vers la même destination et lui offrir de faire la réservation de l’une d’elles et ce, au prix originel ou, s’il est moins élevé, au prix de l’option retenue.
Note marginale :Dispositifs d’assistance de petites dimensions
49 Le transporteur permet à la personne handicapée qui a besoin d’un dispositif d’assistance de petites dimensions pendant le voyage, notamment une canne, des béquilles, un appareil de communication, un appareil de positionnement orthopédique ou un concentrateur d’oxygène portatif, de l’apporter à bord et de le garder avec elle.
Transport de la personne de soutien
Note marginale :Obligation de transporter
50 (1) Le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin d’aide d’une personne de soutien, de transporter une personne de soutien, si, en raison de la nature de son handicap, elle a besoin, après le départ et avant l’arrivée, d’aide :
a) pour manger, prendre des médicaments, utiliser la salle de toilette;
b) pour s’installer dans son siège passager ou le quitter;
c) pour s’orienter ou communiquer;
d) physique en cas d’urgence, notamment en cas d’évacuation d’urgence ou de décompression.
Note marginale :Siège passager adjacent
(2) Le transporteur fournit à la personne de soutien un siège passager adjacent à celui de la personne handicapée.
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