Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 2Transporteur ferroviaire (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant

 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) elle a une aire de plancher libre d’au moins conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme B651-F18 de la CSA;

  • b) elle est équipée de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 118(1)c);

  • f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou offre un accès à une telle salle de toilette par un passage adjacente qui est accessible aux personnes handicapées.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le train qui compte des cabines compte au moins deux cabines accessibles en fauteuil roulant adjacentes.

Note marginale :Installations standards pour la douche

 Les installations pour la douche d’un train qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i), sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.

Note marginale :Installations pour la douche accessible en fauteuil roulant

 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un train respectent les exigences suivantes :

  • a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

  • b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;

  • c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

  • d) elles sont situées à proximité d’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le train qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte

  •  (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un train respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :

    • a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et, dans le cas de la porte automatique reliant les voitures du train, elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

    • b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;

    • c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

    • d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Porte extérieure

 La porte extérieure d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée d’une main courante :

    • (i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur de la voiture du train,

    • (ii) située d’un seul côté dans le cas :

      • (A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

      • (B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

  • c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Mains courantes

 Les mains courantes d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Planchers

 Les planchers d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement

 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un train respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;

  • b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Commandes

 Les commandes qui se trouvent dans un train sont conformes, à la fois :

  • a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Signalisation

  •  (1) La signalisation à bord du train, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 113, respecte les exigences suivantes :

    • a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

    • b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

    • c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Ascenseur

 Si le train est équipé d’un ascenseur, celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Système d’alarme

 Si le train est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Le train et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

SECTION 3Transporteur maritime

Application

Note marginale :Transporteur maritime

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur maritime qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus ou à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger si, à la fois :

  • a) le service est offert par un traversier de mille tonnes métriques ou plus;

  • b) le transporteur offre aux passagers des services à bord.

Note marginale :Traversier préexistant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 143, 144, 153, 164 et 178, ne s’applique pas au traversier préexistant.

  • Note marginale :Précision — équipement mobile

    (2) Les articles 138, 140 et 142 s’appliquent, à tout marchepied, rampe, passerelle et escalier qui est mobile et non intégré au traversier préexistant.

  • Note marginale :Modification

    (3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le traversier préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

  • Note marginale :Définition de traversier préexistant

    (4) Dans le présent article, traversier préexistant s’entend du traversier qui, selon le cas :

    • a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.

Note marginale :Non-application — location à court terme

 La présente section ne s’applique pas à l’égard du traversier loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un traversier qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.

Exigences techniques

Note marginale :Obligation du transporteur

 Le transporteur veille à ce que tout traversier dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Marchepied

 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un traversier ou à en descendre respecte les exigences suivantes :

  • a) il est solidement construit;

  • b) il est doté une surface de marche ferme et antidérapante;

  • c) il est doté d’une surface antireflet;

  • d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.

Note marginale :Marchepied obligatoire

 Le traversier est équipé d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord traversier ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.

Note marginale :Rampe ou passerelle

 La rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes :

  • a) elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;

  • b) elles sont dotées de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;

  • c) elles sont équipées d’une surface antidérapante;

  • d) elles peuvent supporter un poids minimal de 363 kg.

Note marginale :Absence d’embarquement à niveau

 Si la gare de traversiers ne permet pas l’embarquement à niveau dans le traversier, ce dernier est équipé d’une rampe ou d’une passerelle ou d’un pont pour véhicules que les passagers peuvent utiliser pour monter à bord ou descendre.

Note marginale :Escaliers

  •  (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un traversier et en descendre et tout escalier intérieur d’un traversier respectent les exigences suivantes :

    • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

    • b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

      • (i) sont situées de chaque côté,

      • (ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

      • (iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

    • c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

      • (i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

      • (ii) sont situées au haut de l’escalier,

      • (iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

  • Note marginale :Application différée — escalier mobile

    (2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile non intégré au traversier.

Note marginale :Fauteuil roulant de bord

 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un traversier est équipé d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues.

Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire

 Chaque pont de passagers du traversier, à l’exception des ponts qui ne sont pas accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant, compte au moins un fauteuil roulant de bord.

Note marginale :Passages accessibles

  •  (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un traversier s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage

    (2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.

  • Note marginale :Largeur du couloir

    (3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.

Note marginale :Passages accessibles obligatoires

 Tout passage qui est dans un traversier et qui doit être utilisé par les passagers est un passage accessible aux personnes handicapées.

Note marginale :Sièges passagers

 Les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes :

  • a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque lieu où se trouvent des sièges passagers, sont équipés d’accoudoirs amovibles, sauf dans les aires de restauration et les aires de détente; 

  • b) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

    • (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

    • (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

 

Date de modification :