Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 1Transporteur aérien (suite)
Exigences techniques (suite)
Note marginale :Escaliers
71 (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Application différée — escalier mobile
(2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile et non intégré à l’aéronef.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
72 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois :
a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;
b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;
c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord de l’aéronef.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire
73 L’aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Sièges passagers
74 Les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :
a) au moins cinquante pourcent d’entre eux, répartis également dans l’aéronef, sont équipés d’accoudoirs amovibles;
b) ils sont équipés d’un bouton d’appel qui, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné avec l’application d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
75 L’aéronef est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
76 L’aéronef compte à son bord, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Salle de toilette standard
77 La salle de toilette d’un aéronef qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée à la fois :
a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
b) de toilettes qui sont dotées de ce qui suit :
(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,
(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;
c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :
(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,
(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,
(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;
d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :
(i) elles sont situées sur le mur se trouvant à côté de la toilette,
(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,
(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui peuvent s’agripper facilement,
(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;
e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;
f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :
(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,
(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
78 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un aéronef respecte les exigences prévues à l’article 77 et les exigences suivantes :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa;
c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne;
d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de bord de s’en servir facilement.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
79 Toutes les salles de toilette d’un aéronef doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.
Note marginale :Système de divertissement à bord
80 Le système de divertissement à bord d’un aéronef permet, à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface qui est conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Aéronef préexistant
81 (1) L’aéronef préexistant visé au paragraphe 66(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’aéronef offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Planchers
82 Les planchers de l’aéronef sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
83 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
84 (1) La signalisation à bord de l’aéronef respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique, respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
85 (1) L’aéronef et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 2Transporteur ferroviaire
Application
Note marginale :Transporteur ferroviaire
86 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur ferroviaire qui offre un service de transport de passagers, selon le cas :
a) soit entre trois provinces ou plus;
b) soit entre trois provinces ou plus et à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Train préexistant
87 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 97, 98, 108 et 117, ne s’applique pas au train préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 90 à 93 s’appliquent à tout marchepied, à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré au train préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de train préexistant
(4) Dans le présent article, train préexistant s’entend du train qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.
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