Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
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Définitions (suite)
2.1 Pour l’application du présent règlement, taxe s’entend des prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
- DORS/2012-298, art. 2
- DORS/2019-150, art. 38(F)
2.2 Pour l’application du présent règlement, passager s’entend de la personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valide.
PARTIE IDispositions générales
Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi
3 (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
h) les services d’aéroglisseurs;
i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;
j) les services de démonstration aérienne;
k) les services d’héliportage externe;
l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
m) les services de montgolfières.
n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
(2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.
- DORS/89-306, art. 1
- DORS/96-335, art. 2
- DORS/2019-176, art. 2
Classification des aéronefs
4 (1) Sont établies les catégories suivantes d’aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d’une licence intérieure, d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande :
a) petits aéronefs;
b) aéronefs moyens;
c) gros aéronefs;
d) aéronefs tout-cargo.
(2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien au moyen d’aéronefs d’une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d’aéronefs.
- DORS/96-335, art. 2
Classification des services aériens
5 (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence intérieure :
a) service intérieur (petits aéronefs);
b) service intérieur (aéronefs moyens);
c) service intérieur (gros aéronefs);
d) service intérieur (aéronefs tout-cargo).
(2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service régulier :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international régulier (petits aéronefs),
(ii) service international régulier (aéronefs moyens),
(iii) service international régulier (gros aéronefs),
(iv) service international régulier (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international régulier.
(3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service à la demande :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international à la demande (petits aéronefs),
(ii) service international à la demande (aéronefs moyens),
(iii) service international à la demande (gros aéronefs),
(iv) service international à la demande (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international à la demande.
(4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien d’une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien.
- DORS/96-335, art. 2
Assurance responsabilité
6 Aux fins de l’article 7 et de l’annexe I, «siège passager» désigne un siège d’un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l’aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.
7 (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :
a) une assurance responsabilité couvrant les blessures de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils y sont à bord ou lorsqu’ils en débarquent — ainsi que le décès de passagers pour une somme au moins égale au produit obtenu par la multiplication de 595 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1, par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;
b) une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers pour une somme au moins égale à :
(i) si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 3 402 kg, 1 985 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,
(ii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 3 402 kg sans dépasser 8 165 kg, 3 970 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,
(iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 8 165 kg, une somme initiale de 3 970 000 $ plus le produit obtenu par la multiplication de 655 $, ces sommes étant rajustées conformément à l’article 7.1, par le nombre de kilogrammes, arrondi au nombre entier le plus proche, par lequel la MMHD excède 8 165 kg.
(2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.
(3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des sommes minimales établies en vertu de ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :
a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :
(i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,
(ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,
(iii) soit la contamination radioactive aérienne;
b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 3]
c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;
d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.
(4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour une somme au moins égale aux sommes minimales d’assurance combinées établies en vertu des alinéas (1)a) et b).
- DORS/96-335, art. 3
- DORS/2019-176, art. 3
7.1 (1) La somme visée à l’alinéa 7(1)a) par laquelle le nombre de sièges passagers de l’aéronef est multiplié est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :
A (B/C)
où :
- A
- représente 595 000 $;
- B
- l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
- C
- l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
(2) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(i) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :
A (B/C)
où :
- A
- représente 1 985 000 $;
- B
- l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
- C
- l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
(3) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :
A (B/C)
où :
- A
- représente 3 970 000 $;
- B
- l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
- C
- l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
(4) La somme initiale visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :
A (B/C)
où :
- A
- représente 3 970 000 $;
- B
- l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
- C
- l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
(5) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) par laquelle est multiplié le nombre de kilogrammes de la MMHD de l’aéronef excédant 8 165 kg est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 $ :
A (B/C)
où :
- A
- représente 655 $;
- B
- l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
- C
- l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
7.2 Pour l’application de l’article 7.1, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des sommes en application de l’article 7.1;
c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application de l’article 7.1.
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