Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
PARTIE IIProgramme pour l’autonomie des anciens combattants (suite)
Prolongation de services
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la principale personne à s’occuper d’un client a le droit de recevoir les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) que recevait le client, en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de santé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’état de santé de la principale personne à s’occuper du client est évalué dans l’année du décès du client ou de l’admission de celui-ci dans un établissement de santé, selon la première des deux éventualités à survenir, ou elle présente des preuves relatives à son état de santé pendant cette période qui permettent de faire cette évaluation;
b) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;
c) elle réside au Canada.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la principale personne à s’occuper du client décédé ou admis dans un établissement de santé au cours de la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 a le droit de recevoir, conformément au paragraphe (1), les services que le client aurait eu droit de recevoir si l’alinéa d) de la définition de ancien combattant ayant servi outre-mer et l’alinéa e) de la définition de ancien combattant à l’article 2 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008, si à la fois :
a) le client est un ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) le client n’est pas un ancien combattant allié visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2;
c) la principale personne à s’occuper du client en fait la demande au ministre au plus tard le 31 décembre 2010.
(2) La principale personne à s’occuper du client a le droit de recevoir les services dans la mesure où elle ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée.
(3) Au présent article, la principale personne à s’occuper du client s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de celui-ci ou de son admission dans un établissement de santé, à la fois :
a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’il reçoive les soins voulus;
b) pendant au moins une année, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge.
- DORS/2001-326, art. 3
- DORS/2003-231, art. 1
- DORS/2003-407, art. 1
- DORS/2005-39, art. 1
- DORS/2009-334, art. 2
16.1 (1) Le survivant d’une personne qui était un pensionné civil, un civil au revenu admissible, un ancien combattant pensionné ou un ancien combattant au revenu admissible qui, au moment de son décès, ne recevait pas les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) a le droit de recevoir ces services, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montre que la prestation des services lui est nécessaire pour des raisons de santé et l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale;
b) il reçoit le supplément de revenu garanti accordé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une somme est déductible à son égard au titre de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier aux termes de la partie I de cette loi;
c) il ne peut obtenir les mêmes services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée;
d) il n’est pas admissible à un service visé à l’article 16;
e) il réside au Canada.
(2) Au présent article, survivant s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d’une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l’admission de celle-ci :
a) d’une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus;
b) d’autre part, habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.
- DORS/2008-41, art. 1
17 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible qui est âgé de moins de 65 ans est admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il réside au Canada;
b) au 31 août 1990, il fait l’objet d’une évaluation fondée sur des données courantes qui montre que :
(i) soit ces services l’aideraient à demeurer autonome à sa résidence principale,
(ii) soit la prestation de ces soins est indiquée;
c) après le 31 août 1990, sans interruption :
(i) il conserve sa qualité d’ancien combattant au revenu admissible,
(ii) il continue à être visé par une évaluation qui montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est indiquée.
- DORS/98-386, art. 7
- DORS/2001-326, art. 4
17.1 (1) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 qui, le 30 juin 1993, reçoit des soins institutionnels pour adulte dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé peut continuer de recevoir ces soins tant que :
a) d’une part, la prestation des soins est ininterrompue;
b) d’autre part, le client satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article applicable.
(2) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 dont la demande de prestation des soins visés au paragraphe (1) est approuvée le 30 juin 1993 ou après cette date peut recevoir ces soins si sa demande est présentée avant cette date.
(3) Les clients visés aux paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux articles 29 et 33.1.
- DORS/93-309, art. 1
- DORS/98-386, art. 8
Besoins de santé exceptionnels
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 20 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d), ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;
c) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 7]
d) le civil ayant servi outre-mer;
e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.
(2) Sont versés des paiements pour des services ou des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le client réside au Canada;
b) les besoins en soins de santé exceptionnels du client exigent les services ou les soins visés aux alinéas 19a) à e);
c) il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces services ou ces soins;
d) une évaluation montre que la prestation de ces services aiderait le client à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :
a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;
b) la partie de la somme à payer pour les soins intermédiaires aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.
- DORS/92-406, art. 5
- DORS/94-791, art. 1
- DORS/98-386, art. 9
- DORS/2001-326, art. 5
- DORS/2022-69, art. 7
Services
19 Le programme pour l’autonomie des anciens combattants est constitué des services suivants :
a) les soins à domicile suivants fournis au client ou pour son compte à sa résidence principale :
(i) les services de santé et de soutien par le professionnel de la santé, tels que les soins infirmiers, la thérapie et les soins personnels,
(ii) les soins personnels fournis par une personne autre que le professionnel de la santé,
(iii) les services d’entretien ménager, soit les tâches ménagères accomplies en vue d’aider à la vie quotidienne et qui ne comprennent habituellement que l’entretien ménager courant, à moins que la santé et la sécurité du client ne soient menacées,
(iv) l’accès à des services d’alimentation,
(v) l’entretien du terrain qui assure l’autonomie du client à sa résidence principale, tel que la tonte du gazon et l’enlèvement de la glace, de la neige et des feuilles des passages, entrées et gouttières, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) le client est responsable de l’entretien et l’effectuerait si ce n’était son état de santé; l’évaluation de cet état ayant permis de constater que le client est admissible au service,
(B) le client ne compte aucun parent demeurant à la résidence capable d’effectuer l’entretien;
b) les soins ambulatoires, soit les services de santé tels que l’évaluation, le diagnostic et les services récréatifs et sociaux fournis par le professionnel de la santé et le transport entre la résidence du client et le centre de santé ou tout établissement semblable où sont fournis les services de santé;
c) les déplacements pour promouvoir l’autonomie du client et lui permettre de participer à des activités sociales, si l’évaluation visée à l’alinéa 15(2)b), au sous-alinéa 17c)(ii) ou à l’alinéa 18(2)d) montre que :
(i) le client nécessite des soins à domicile ou des soins ambulatoires,
(ii) l’isolement nuit à la santé du client;
d) des adaptations à la résidence principale du client pour lui permettre de vaquer à ses activités quotidiennes;
e) des soins intermédiaires fournis dans un établissement communautaire, lorsque le client n’occupe pas de lit réservé.
- DORS/93-309, art. 2
- DORS/2003-362, art. 5
Coûts
20 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 34, les coûts des services offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants sont payés selon les taux maximaux suivants :
a) pour les soins à domicile, 11 842,40 $ par an et par client, ce qui inclut :
(i) pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client, au plus 1 652,41 $ par année,
(ii) lorsque le client reçoit une allocation pour soins aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, le coût des soins personnels visés au sous-alinéa 19a)(ii) pour au plus une semaine par année plus 52 jours dans cette année;
b) pour les soins ambulatoires, 1 377,02 $ par an et par client;
c) pour les déplacements, 1 652,41 $ par an et par client;
d) pour les adaptations du domicile, 6 775,43 $ par résidence principale et par client;
e) pour les soins intermédiaires, 165,91 $ par jour et par client.
(1.1) Sous réserve de l’article 34, les coûts des services visés à l’article 16.1, offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants, sont payés selon un taux maximal de 3 198,80 $, qui comprend le taux maximal ajusté pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client mentionné au sous-alinéa 20(1)a)(i).
(2) Les taux visés aux paragraphes (1) et (1.1) sont ajustés de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/98-386, art. 10]
(6) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 6]
- DORS/93-309, art. 3
- DORS/98-386, art. 10
- DORS/2001-157, art. 5
- DORS/2001-326, art. 6
- DORS/2008-41, art. 2
- DORS/2022-69, art. 8
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