Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Limitation des remboursements et des paiements
34.1 (1) Lorsqu’une personne engage des frais au titre de besoins de santé, aucun remboursement ou paiement n’est versé en vertu du présent règlement à la personne ou pour son compte, sauf en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne était admissible, aux termes du présent règlement, à des avantages, services ou soins à l’égard des besoins de santé en question au moment où elle a engagé les frais.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne présente, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après avoir engagé des frais à l’égard d’une affection, une demande de pension et que l’une des conditions suivantes est remplie :
a) une pension lui est accordée à l’égard de l’affection et, elle aurait été admissible à recevoir des avantages, des services ou des soins pour cette affection si elle avait eu droit à une pension au moment où les frais ont été engagés;
b) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant ou de civil qui souffrent d’une déficience grave;
c) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant pensionné ou de pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 %.
(4) La demande de remboursement ou de paiement doit être présentée par la personne ou en son nom dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle elle a engagé les frais.
(5) La preuve des frais engagés doit être fournie par la personne ou pour son compte.
(6) Sous réserve du paragraphe 34(1), aucun remboursement ou paiement ne peut excéder la somme maximale prévue par le présent règlement dans sa version en vigueur au moment où les frais ont été engagés.
(7) Le présent article ne s’applique pas aux demandes relatives aux services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v). Un paiement à l’égard des services visés à ces sous-alinéas n’est versé que pour les périodes pendant lesquelles la personne est admissible à recevoir ces services.
- DORS/2001-157, art. 13
- DORS/2001-326, art. 13
- DORS/2003-362, art. 12
- DORS/2005-39, art. 2
- DORS/2006-50, art. 83
- DORS/2012-221, art. 1
- DORS/2017-161, art. 10
Modalités de paiement
35 Lorsque le client est admissible, aux termes du présent règlement, à un paiement à l’égard d’avantages, de services ou de soins fournis ou payés par un tiers, le paiement peut être versé selon le cas :
a) directement au client;
b) à ce tiers pour le compte du client;
c) conjointement au client et au tiers.
Avis de décision
35.1 Le ministre avise le client ou son représentant de toute décision concernant l’attribution, l’augmentation, la diminution, la suspension ou l’annulation d’un avantage mentionné au présent règlement qui vise le client.
- DORS/98-386, art. 17
Révision des décisions
36 (1) La personne qui conteste une décision prise aux termes du présent règlement peut, dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision ou, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent un délai plus long, dans ce délai, présenter une demande par écrit au ministre en vue de la révision de la décision par un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants autre que celui qui a rendu la décision originale.
(2) La personne qui conteste les résultats de la révision visée au paragraphe (1) peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision découlant de la révision ou, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent un délai plus long, dans ce délai, présenter une demande par écrit au ministre en vue de la prise d’une décision définitive par un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants autre que celui qui a rendu la décision originale ou qui l’a révisée.
- DORS/98-386, art. 18
- DORS/2001-157, art. 14(A)
- DORS/2009-225, art. 17
Ententes bilatérales et autres
37 Les avantages, les services et les soins prévus au présent règlement peuvent être fournis aux résidents d’un pays autre que le Canada conformément à :
a) soit une entente bilatérale ou autre conclue entre le ministre et le gouvernement de cet autre pays, compte tenu des adaptations de circonstance;
b) soit des arrangements spéciaux en vertu desquels les avantages, les services ou les soins sont fournis à la charge de cet autre pays, compte tenu des adaptations de circonstance.
Période transitoire
38 [Abrogé, DORS/2022-69, art. 17]
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