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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption) (L.C. 2007, ch. 24)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)

L.C. 2007, ch. 24

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté et a pour objet d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.

L.R., ch. C-29

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
  • 5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

    • b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

    • c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

    • d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

    • b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).

  • Note marginale :Adoptants du Québec

    (3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

    • b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  • 27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard six mois après la date de sa sanction.

 

Date de modification :