Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)
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Sanctionnée le 2014-11-06
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation
L.C. 2014, ch. 25
Sanctionnée 2014-11-06
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin notamment :
a) de créer une infraction visant à interdire, en tout lieu, l’achat de services sexuels et la communication à cette fin;
b) de créer une infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel provenant de la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa a);
c) de créer une infraction visant à interdire la publicité de services sexuels offerts moyennant rétribution et d’autoriser le tribunal à ordonner la saisie du matériel comportant une telle publicité et sa suppression de l’Internet;
d) de moderniser l’infraction visant à interdire le proxénétisme;
e) de créer une infraction visant à interdire la communication, en vue de vendre des services sexuels, dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains;
f) d’harmoniser les infractions visant la prostitution avec celles visant la traite des personnes;
g) de préciser, pour l’application de certaines infractions, qu’une arme s’entend notamment de toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré.
Le texte modifie également d’autres lois en conséquence.
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada a de graves préoccupations concernant l’exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s’exposent les personnes qui se livrent à cette pratique;
que le Parlement du Canada reconnaît les dommages sociaux causés par la chosification du corps humain et la marchandisation des activités sexuelles;
qu’il importe de protéger la dignité humaine et l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant cette pratique qui a des conséquences négatives en particulier chez les femmes et les enfants;
qu’il importe de dénoncer et d’interdire l’achat de services sexuels parce qu’il contribue à créer une demande de prostitution;
qu’il importe de continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme et le développement d’intérêts économiques à partir de l’exploitation d’autrui par la prostitution, de même que la commercialisation et l’institutionnalisation de la prostitution;
que le Parlement du Canada souhaite encourager les personnes qui se livrent à la prostitution à signaler les cas de violence et à abandonner cette pratique;
que le Parlement du Canada souscrit pleinement à la protection des collectivités contre les méfaits liés à cette pratique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1995, ch. 39, par. 138(1)
2. La définition de « arme », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« arme »
“weapon”
« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré.
3. Au paragraphe 7(4.1) de la même loi, « 212(4) » est remplacé par « 286.1(2) ».
4. Au paragraphe 150.1(5) de la même loi, « 212(2) ou (4) » est remplacé par « 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
5. (1) À l’alinéa 161(1.1)a) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou » est remplacé par « au paragraphe 173(2), »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
(2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.
Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(1); 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et (2)
6. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
c) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 8(3)
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 8(4)
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« publicité de services sexuels »
“advertisement of sexual services”
« publicité de services sexuels » Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(1)
7. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :2012, ch. 1, art. 21
8. L’alinéa 171.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
Note marginale :2012, ch. 1, par. 22(1)
9. L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
Note marginale :2012, ch. 1, art. 23
10. L’alinéa 172.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2), à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 108
11. (1) Les sous-alinéas a)(xxxv) à (xxxviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(lii), de ce qui suit :
(lii.1) l’article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(lii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(lii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(lii.4) l’article 286.4 (publicité de services sexuels),
12. (1) La définition de « prostitué », au paragraphe 197(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « maison de débauche », au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« maison de débauche »
“common bawdy-house”
« maison de débauche » Local soit tenu ou occupé soit fréquenté par une ou plusieurs personnes pour la pratique d’actes d’indécence.
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