Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. [289 KB]
Sanctionnée le 2014-12-09
Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.
L.C. 2014, ch. 31
Sanctionnée 2014-12-09
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir notamment :
a) une nouvelle infraction de distribution non-consensuelle d’images intimes ainsi que des dispositions connexes visant notamment à ordonner le retrait de telles images de l’Internet ainsi que le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir un tel retrait et à permettre la confiscation de matériel utilisé pour la commission de l’infraction, l’obtention d’une ordonnance d’interdiction d’utiliser un ordinateur ou l’Internet et l’obtention d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir la distribution de telles images;
b) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet, ce qui rendra obligatoire la préservation de la preuve électronique;
c) de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu où se trouvent des opérations, des personnes physiques ou des choses;
d) un mandat visant à élargir les pouvoirs d’enquête, actuellement restreints aux données relatives aux téléphones, aux données de transmission relatives à tout autre moyen de télécommunication;
e) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses;
f) une procédure simplifiée pour l’obtention des ordonnances ou mandats connexes aux autorisations d’intercepter des communications privées en prévoyant qu’ils peuvent être délivrés par le juge qui a accordé les autorisations et en précisant que tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes sont automatiquement soumis aux mêmes règles que la demande d’autorisation en ce qui concerne leur caractère secret.
Il apporte une modification à la Loi sur la preuve au Canada pour rendre habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant le conjoint de la personne accusée de la nouvelle infraction de distribution non-consensuelle d’images intimes.
Il modifie aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication à l’égard de documents concernant la transmission de communications ou concernant des données financières. Il modernise les dispositions relatives à la preuve électronique et permet un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe.
Il modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin que certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel puissent être utilisés par les autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance et afin que le commissaire de la concurrence puisse exécuter des mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
2. L’article 4 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Moyens de télécommunication
(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Note marginale :Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de « image intime »
(2) Au présent article, « image intime » s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :
a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Moyen de défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de fait et de droit et motifs
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 162.1(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
Note marginale :Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5; 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et 8(2)
4. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 8(3)
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 8(4)
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« image intime »
“intimate image”
« image intime » S’entend au sens du paragraphe 162.1(2).
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :2012, ch. 1, art. 18
6. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
7. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) l’article 162.1 (image intime),
Note marginale :2004, ch. 15, art. 108
(2) Le sous-alinéa a)(lviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
Note marginale :2004, ch. 15, art. 108
(3) Le sous-alinéa a)(lxvii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
- Date de modification :