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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

VIII. Revenus; dettes; actifs; taxe (suite)

Note marginale :Actif et dettes provinciales

 La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.

Note marginale :Responsabilité des dettes provinciales

 Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.

Note marginale :Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec

 Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Note marginale :Actif d’Ontario et Québec

 L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.

Note marginale :Dette de la Nouvelle-Écosse

 La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.Note de fin de page (58)

Note marginale :Dette du Nouveau-Brunswick

 Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Note marginale :Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

 Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

Note marginale :Propriétés publiques provinciales

 Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

 Abrogé.Note de fin de page (59)

Note marginale :Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick

 Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.Note de fin de page (60)

Note marginale :Forme des paiements

 Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

Note marginale :Manufactures canadiennes, etc.

 Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

Note marginale :Continuation des lois de douane et d’accise

 Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.Note de fin de page (61)

Note marginale :Exportation et importation entre deux provinces

 Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.Note de fin de page (62)

Note marginale :Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick

 Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.Note de fin de page (63)

Note marginale :Terres publiques, etc., exemptées des taxes

 Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

Note marginale :Fonds consolidé du revenu provincial

 Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

IX. Dispositions diverses

Dispositions générales

 Abrogé.Note de fin de page (64)

Note marginale :Serment d’allégeance, etc.

 Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe.

Note marginale :Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.

 Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, — toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi.Note de fin de page (65)

Note marginale :Fonctionnaires transférés au service du Canada

 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (66)

Note marginale :Nomination des nouveaux officiers

 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.

Note marginale :Obligations naissant des traités

 Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.

Note marginale :Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

 Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.Note de fin de page (67)

Ontario et Québec

Note marginale :Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec

 Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec, — le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.Note de fin de page (68)

Note marginale :Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs

 Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.Note de fin de page (69)

Note marginale :Grands sceaux

 Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, — les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.

Note marginale :Interprétation des lois temporaires

 Les mots et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature, ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi.

Note marginale :Citations erronées

 Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots Haut-Canada au lieu d’Ontario, ou Bas-Canada au lieu de Québec, dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.

Note marginale :Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union

 Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (70)

Note marginale :Proclamations lancées après l’union

 Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, — qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (71)

Note marginale :Pénitencier

 Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec. Note de fin de page (72)

Note marginale :Dettes renvoyées à l’arbitrage

 Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.Note de fin de page (73)

Note marginale :Partage des archives

 Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.Note de fin de page (74)

Note marginale :Établissement de townships dans Québec

 Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

X. Chemin de fer intercolonial

 Abrogé.Note de fin de page (75)

XI. Admission des autres colonies

Note marginale :Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc.

 Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (76)

Note marginale :Représentation de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat

 Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l’admission de l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.Note de fin de page (77)

 

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