Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (L.C. 2014, ch. 20, art. 376)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
L.C. 2014, ch. 20, art. 376
Sanctionnée 2014-06-19
Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur en chef
administrateur en chef L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1). (Chief Administrator)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- Service
Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3. (Service)
- tribunal administratif
tribunal administratif Tout organisme énuméré à l’annexe. (administrative tribunal)
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Note marginale :Constitution
3 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.
Note marginale :Siège
4 (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
Administrateur en chef
Note marginale :Nomination
5 (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Note marginale :Rang
6 L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement
7 (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
(2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Traitement et frais
8 (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Premier dirigeant
9 L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Fonctions
10 L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.
Note marginale :Pouvoirs généraux
11 (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements
(2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.
Note marginale :Restriction
12 L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.
Note marginale :Délégation
13 L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Présidents des tribunaux administratifs
Note marginale :Précision
14 Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.
Personnel
Note marginale :Nomination
15 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
16 Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.
Note marginale :Présomption : versement de sommes
17 Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.
Note marginale :Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif
18 Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.
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