Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)
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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
L.C. 2002, ch. 9, art. 5
Sanctionnée 2002-03-27
Loi mettant en œuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéroport désigné
aéroport désigné Aéroport dont le nom figure à l’annexe. (listed airport)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- Cour de l’impôt
Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt. (Tax Court)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- droit
droit Le droit exigible en vertu de l’article 11. (charge)
- embarquement assujetti
embarquement assujetti L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :
a) l’embarquement, selon le cas :
(i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :
(A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,
(B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger,
(C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti,
(ii) consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct,
(iii) consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné,
(iv) est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;
b) le particulier est, selon le cas :
(i) un représentant accrédité,
(ii) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pendant une partie du service qui comprend un embarquement assujetti,
(iii) un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’employé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi,
(iv) un particulier visé par règlement;
c) l’embarquement est effectué, selon le cas :
(i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg,
(ii) à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada,
(iii) dans le cadre d’un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,
(iv) dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne;
d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement. (chargeable emplanement)
- escale
escale Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas :
a) dans l’unique but de transférer à un vol de correspondance;
b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol;
c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants. (stopover)
- exercice
exercice S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (fiscal year)
- garantie
garantie S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1). (fiscal month)
- organisme de bienfaisance enregistré
organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)
- période de déclaration
période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
- registre
registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant accrédité
représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semestre d’exercice
semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2). (fiscal half-year)
- service de transport aérien
service de transport aérien L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier. (air transportation service)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers. (air carrier)
- transporteur aérien autorisé
transporteur aérien autorisé Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ». (designated air carrier)
- voyage continu
voyage continu Le voyage d’un particulier qui :
a) est visé par un seul billet;
b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :
(i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,
(ii) les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour leur compte,
(iii) des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :
(A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,
(B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire. (continuous journey)
- zone continentale
zone continentale
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï;
c) Saint-Pierre-et-Miquelon. (continental zone)
- 2002, ch. 9, art. 5 « 2 »
- 2005, ch. 38, art. 31
- 2007, ch. 18, art. 144
- 2010, ch. 25, art. 91
Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d’application de la présente loi
3 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci.
Note marginale :Délivrance réputée d’un billet
4 Si aucun billet n’est délivré pour tout ou partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne.
Note marginale :Présomption — voyages distincts
5 Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) ne pas être un voyage continu;
b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné.
Note marginale :Personnes morales associées
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
- 2010, ch. 25, art. 92
Application
Note marginale :Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application — services de transport aérien
7 La présente loi s’applique relativement à :
a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :
(i) après cette date, si le service est acquis au Canada,
(ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger;
b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :
(i) après cette date, si le service est acquis au Canada,
(ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger.
Personnel assurant l’exécution
Note marginale :Fonctions du ministre
8 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Note marginale :Personnel
9 (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
10 Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Droit exigible
Note marginale :Droit exigible
11 (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :
a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;
b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.
Note marginale :Paiement
(2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :
a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;
b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;
c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 11 »
- 2007, ch. 18, art. 145
Note marginale :Droit — service acquis au Canada
12 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :
a) 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
b) 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
c) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :
(i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
d) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :
(i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
e) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
Note marginale :Droit — service acquis à l’étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :
a) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
b) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
c) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
Note marginale :Droit déterminé par règlement
(3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 12 »
- 2003, ch. 15, art. 44
- 2005, ch. 19, art. 2, ch. 30, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 33
- 2007, ch. 35, art. 196
- 2010, ch. 12, art. 96
- 2023, ch. 26, art. 127
Note marginale :Service de transport aérien réputé acquis au Canada
13 (1) Le service de transport aérien qui est acquis à l’étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger si tout ou partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :
a) par envoi depuis le Canada vers l’étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants;
b) par remise d’une somme à une agence située au Canada pour envoi à une billetterie, à une agence de voyages, à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants situés à l’étranger;
c) par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne résidant au Canada.
Note marginale :Vols affrétés
(2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l’étranger par une personne dans le cadre d’une entreprise d’affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger.
Perception du droit
Note marginale :Obligation du transporteur aérien autorisé
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou partie d’un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.
Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis au Canada
(2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :
a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;
b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l’aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.
Note marginale :Émetteur réputé être le fournisseur
(3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.
Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis à l’étranger
(4) Si un service de transport aérien acquis à l’étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l’étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d’un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l’étranger relativement auquel l’autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l’autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l’acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.
Note marginale :Sommes perçues détenues en fiducie
15 (1) La personne qui perçoit une somme au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant — sauf celles visées par règlement — , la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).
Note marginale :Sommes perçues avant la faillite
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au titre du droit.
Note marginale :Retrait de sommes en fiducie
(3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32.
Note marginale :Non-versement ou non-retrait
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.
Note marginale :Irrecevabilité de l’action
15.1 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.
- 2010, ch. 25, art. 93
Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles
Périodes d’exercice
Note marginale :Mois d’exercice
16 (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;
b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Semestres d’exercice
(2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 16 »
- 2010, ch. 25, art. 94
Périodes de déclaration
Note marginale :Période de déclaration — général
16.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.
Note marginale :Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Note marginale :Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) le transporteur le lui demande par écrit;
b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.
- 2010, ch. 25, art. 94
Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes
Note marginale :Inscription
17 (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.
Note marginale :Déclaration et paiement
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;
b) calculer, dans la déclaration, le total :
(i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,
(ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,
(iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;
c) verser au receveur général une somme égale à ce total.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 17 »
- 2010, ch. 25, art. 95
Note marginale :Somme perçue au titre du droit par une personne non tenue de le percevoir
18 Quiconque perçoit une somme au titre du droit sans être tenu de la verser au receveur général aux termes du paragraphe 17(2) doit, sans délai, la verser au receveur général et signaler la chose au ministre selon les modalités qu’il établit.
Note marginale :Compensation de remboursement
19 Le transporteur aérien autorisé qui, à un moment donné, produit aux termes de l’article 17 une déclaration dans laquelle il indique une somme qu’il est tenu de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputé avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Définition de paiement électronique
20 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 20 »
- 2023, ch. 26, art. 86
Note marginale :Sommes minimes
21 (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 21 »
- 2006, ch. 4, art. 99
Note marginale :Déclarations distinctes
22 (1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Note marginale :Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Note marginale :Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit;
b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies;
d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Note marginale :Transmission électronique
23 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Production par voie électronique
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.
Note marginale :Validation des documents
24 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
Note marginale :Prorogation
25 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »
- 2006, ch. 4, art. 100
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
26 Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 26 »
- 2012, ch. 19, art. 45
Intérêts
Note marginale :Intérêts
27 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Renonciation
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 27 »
- 2006, ch. 4, art. 101
Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
28 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.
Note marginale :Modification de la Loi
29 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
30 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »
- 2006, ch. 4, art. 102
- 2007, ch. 18, art. 146
- 2010, ch. 25, art. 96
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
30.1 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
- 2006, ch. 4, art. 103
Remboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
31 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Remboursement — service non fourni
32 (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;
b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;
c) le service, selon le cas :
(i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,
(ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.
Note marginale :Remboursement — droit perçu par erreur
(2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.
Note marginale :Document constatant le remboursement
(3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Déduction de la somme remboursée
(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 32 »
- 2010, ch. 25, art. 97
Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
33 (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :
a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;
b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :
(i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,
(ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.
Note marginale :Restriction
(3) Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants :
a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;
b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 33 »
- 2010, ch. 25, art. 98
Note marginale :Restriction
34 (1) Un montant n’est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;
c) qu’il a été ou sera remboursé à la personne en application de l’article 32.
Note marginale :Demande unique
(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Restriction — failli
35 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 35 »
- 2010, ch. 25, art. 99
Note marginale :Somme remboursée en trop
36 (1) Lorsqu’un montant au titre d’un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, et que la personne n’a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d’une somme dont elle est redevable.
Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 34, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.
Registres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres
37 (1) La personne qui perçoit ou est tenue de percevoir le droit doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Durée de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Opposition ou appel
(7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Note marginale :Mise en demeure
(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(9) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Télévirement
37.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
- 2014, ch. 20, art. 90
Note marginale :Obligation de présenter des renseignements ou registres
38 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés;
b) décrire les renseignements ou les registres recherchés;
c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Avis
(2.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Révision par un juge
(3) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(4) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.
Note marginale :Suspension du délai
(6) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 42.
Note marginale :Conséquence du défaut
(7) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 38 »
- 2018, ch. 27, art. 62
- 2021, ch. 23, art. 72
Cotisations
Note marginale :Cotisation
39 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.
Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.
Note marginale :Détermination des remboursements
(5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 39 »
- 2010, ch. 25, art. 100
Note marginale :Détermination du remboursement
40 (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.
Note marginale :Paiement
(3) Le ministre verse le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Note marginale :Intérêts
(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 40 »
- 2006, ch. 4, art. 104
- 2022, ch. 5, art. 31
- 2022, ch. 10, art. 163
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 118
- 2024, ch. 17, art. 102
- 2024, ch. 17, art. 111
Note marginale :Avis de cotisation
41 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne aux termes de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Note marginale :Prescription des cotisations
42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement d’une cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus ainsi exigibles.
Note marginale :Exception — opposition ou appel
(2) Une cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à tout moment :
a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.
Note marginale :Exception — négligence ou fraude
(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Note marginale :Exception — renonciation
(4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Note marginale :Renonciation
(5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Note marginale :Révocation de la renonciation
(6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre selon les modalités établies par celui-ci.
Opposition aux cotisations
Note marginale :Opposition à la cotisation
43 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Note marginale :Question à trancher
(2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Note marginale :Observation tardive
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Note marginale :Application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Note marginale :Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il établit.
Note marginale :Examen de l’opposition
(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
44 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 44 »
- 2007, ch. 18, art. 147
Appel
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt
45 (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 44 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour de l’impôt
(5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 45 »
- 2007, ch. 18, art. 148
Note marginale :Appel
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
47 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 47 »
- 2007, ch. 18, art. 149
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt
48 (1) Malgré l’article 46, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 43(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
49 Tout appel à la Cour de l’impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
50 La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt
51 (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;
c) le délai d’appel selon l’article 46.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
52 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;
c) le délai d’appel selon l’article 46.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 52 »
- 2007, ch. 18, art. 150
Contrôle d’application
Pénalités
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
53 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 53 »
- 2006, ch. 4, art. 105
- 2010, ch. 25, art. 101
Note marginale :Pénalité — paiements électroniques
54 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 54 »
- 2006, ch. 4, art. 106
- 2023, ch. 26, art. 87
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
55 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »
- 2006, ch. 4, art. 107
- 2007, ch. 18, art. 151
- 2010, ch. 25, art. 102
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
56 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 56 »
- 2006, ch. 4, art. 108
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
57 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
58 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Imposition des pénalités
Note marginale :Avis de pénalité
59 Les pénalités prévues aux articles 56 à 58 sont imposées par le ministre par avis de cotisation signifié au contrevenant ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Cet avis est réputé être une cotisation.
Note marginale :Paiement de la pénalité
60 La pénalité imposée à une personne en application de l’article 59 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.
Infractions et peines
Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
61 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l’article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 61 »
- 2006, ch. 4, art. 109
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
62 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 62 »
- 2006, ch. 4, art. 110
Note marginale :Défaut de verser ou de percevoir le droit
63 Quiconque omet volontairement de payer ou de percevoir le droit selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :
a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé ou perçu;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Infraction générale
64 Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 1 000 $.
Note marginale :Disculpation
65 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
66 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Cadres de personnes morales
67 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
68 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
69 (1) Toute dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Inspection
Note marginale :Inspection
70 (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et :
(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;
c) requérir de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Définition de maison d’habitation
(6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 70 »
- 2022, ch. 19, art. 65
Note marginale :Reproduction de registres
71 La personne qui inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 70 peut en faire, ou en faire faire, des copies.
Recouvrement
Note marginale :Définitions
72 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 74 à 79. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (charge debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 75(8) ou 81(4), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
(3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(4) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 74, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(5) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 73 à 80 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 72 »
- 2004, ch. 22, art. 45
- 2006, ch. 4, art. 111
- 2010, ch. 25, art. 103
Note marginale :Garantie
73 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.
Note marginale :Remise de la garantie
(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Note marginale :Certificat
74 (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) aux termes de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.
Note marginale :Frais et dépens
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait
(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction de vendre
(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Présomption de garantie
(11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 74 »
- 2006, ch. 4, art. 112
Note marginale :Saisie-arrêt
75 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Note marginale :Sommes à payer au créancier garanti
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les quatre-vingt-dix jours, débitrice d’une somme à un débiteur, ou à un créancier garanti qui, en raison d’une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur est redevable selon la présente loi. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.
Note marginale :Récépissé du ministre
(4) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(5) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(6) Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (5) est redevable à Sa Majesté d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Délai
(9) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Note marginale :Effet du paiement
(10) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (8), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
76 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
77 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
78 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie — non-paiement
79 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme exigible en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et l’aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de la disposition
(3) Le surplus de l’aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
80 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 79(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
81 (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts y afférents.
Note marginale :Restrictions
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 74, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Note marginale :Diligence
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Note marginale :Prescription
(5) L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.
Note marginale :Somme recouvrable
(6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.
Note marginale :Privilège
(7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.
Note marginale :Répétition
(8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 81 »
- 2004, ch. 25, art. 184
Procédure et preuve
Note marginale :Date d’envoi et de réception
82 (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Note marginale :Paiement sur réception
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Note marginale :Preuve de signification par la poste
83 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Note marginale :Preuve du moment de l’observation
(4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :Présomption
(7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de production — imprimés
(12) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en application de l’article 23 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Preuve de production — déclarations
(13) Dans toute procédure mise en œuvre en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Force probante des copies
(15) Toute copie faite en vertu de l’article 71 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 83 »
- 2005, ch. 38, art. 32
- 2010, ch. 25, art. 104
- 2021, ch. 23, art. 73
- 2023, ch. 26, art. 88
Règlements
Note marginale :Règlements
84 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’annexe
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 84 »
- 2007, ch. 18, art. 152
ANNEXE(article 2 et paragraphe 84(1.1))Aéroports désignés
Ontario
- Hamilton
- Kingston
- Kitchener/Waterloo (aéroport régional)
- London
- North Bay
- Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier)
- Sarnia (aéroport Chris Hadfield)
- Sault Ste. Marie
- Sudbury
- Thunder Bay
- Timmins
- Toronto (aéroport international Lester B. Pearson)
- Toronto (Centre-ville)
- Toronto/Buttonville (aéroport municipal)
- Windsor
Québec
- Alma
- Bagotville
- Baie-Comeau
- Chibougamau/Chapais
- Gaspé
- Îles-de-la-Madeleine
- Kuujjuaq
- Kuujjuarapik
- La Grande Rivière
- Lourdes-de-Blanc-Sablon
- Mont Joli
- Montréal (aéroport international de Dorval)
- Montréal (aéroport international de Mirabel)
- Québec (aéroport international Jean Lesage)
- Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant)
- Roberval
- Rouyn-Noranda
- Sept-Îles
- Val d’Or
Nouvelle-Écosse
- Halifax (aéroport international)
- Sydney
- Yarmouth
Nouveau-Brunswick
- Bathurst
- Charlo
- Fredericton
- Moncton
- Saint-Jean
- St-Léonard
Manitoba
- Brandon
- Thompson
- Winnipeg (aéroport international)
Colombie-Britannique
- Abbotsford
- Campbell River
- Castlegar
- Comox
- Cranbrook
- Dawson Creek
- Fort St. John
- Kamloops
- Kelowna
- Nanaimo
- Penticton
- Prince George
- Prince Rupert
- Quesnel
- Sandspit
- Smithers
- Terrace
- Vancouver (aéroport international)
- Victoria (aéroport international)
- Williams Lake
Île-du-Prince-Édouard
- Charlottetown
Saskatchewan
- Prince Albert
- Regina
- Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)
Alberta
- Calgary (aéroport international)
- Edmonton (aéroport international)
- Fort McMurray
- Grande Prairie
- Lethbridge
- Lloydminster
- Medicine Hat
- Red Deer (aéroport régional)
Terre-Neuve-et-Labrador
- Churchill Falls
- Deer Lake
- Gander (aéroport international)
- Goose Bay
- St. Anthony
- St. John’s (aéroport international)
- Stephenville
- Wabush
Yukon
- Whitehorse (aéroport international)
Territoires du Nord-Ouest
- Yellowknife
Nunavut
- Iqaluit
- 2002, ch. 9, art. 5, « ann. »
- 2007, ch. 18, art. 153 à 156
DISPOSITIONS CONNEXES
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