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Loi sur les carburants de remplacement (L.C. 1995, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur les carburants de remplacement

L.C. 1995, ch. 20

Sanctionnée 1995-06-22

Loi visant à promouvoir l’utilisation de carburants de remplacement pour les véhicules automobiles

Préambule

Attendu :

que le Canada s’est engagé, d’une manière générale, à mieux protéger l’environnement et, à cette fin, à mieux contrôler les émissions de gaz contribuant à l’effet de serre, notamment le gaz carbonique, et les émissions d’autres polluants atmosphériques;

que l’émission de polluants atmosphériques par les moteurs à combustion interne cause des dommages à l’environnement;

que l’administration publique fédérale utilise un grand nombre de moteurs à combustion interne;

que le remplacement progressif de ses véhicules automobiles par d’autres munis de moteurs fonctionnant au carburant de remplacement encourage l’utilisation de carburants moins nuisibles et favorise le remplacement des carburants à base de pétrole dans les transports;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur les carburants de remplacement.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acquérir

    acquérir Est assimilée à l’acquisition la location d’un véhicule automobile constatée par un bail d’une durée minimale de douze mois, comportant ou non l’option d’acheter le véhicule. (acquire)

    carburant de remplacement

    carburant de remplacement Carburant qui remplit toutes les conditions suivantes :

    • a) il sert à produire directement l’énergie de propulsion d’un véhicule automobile;

    • b) il est moins nocif pour l’environnement que les carburants conventionnels;

    • c) il est prescrit par règlement.

    Sont notamment compris parmi les carburants de remplacement, l’éthanol, le méthanol, le gaz propane, le gaz naturel, l’hydrogène et l’électricité lorsqu’ils constituent l’unique source d’énergie de propulsion directe du véhicule. (alternative fuel)

    organisme fédéral

    organisme fédéral Tout organisme mentionné aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal body)

    société d’État

    société d’État Société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques qui n’est pas soustraite à l’application de la présente loi au titre du paragraphe (2). (Crown corporation)

    véhicule automobile

    véhicule automobile Tout véhicule automobile — notamment une automobile, une fourgonnette et un camion utilitaire léger — d’une catégorie réglementaire. (motor vehicle)

  • Note marginale :Société d’État soustraite

    (2) Le Conseil du Trésor peut, par arrêté, soustraire à l’application de la présente loi toute société d’État, après avoir consulté le conseil d’administration de celle-ci.

Note marginale :Politique d’utilisation de carburants de remplacement

 La présente loi a pour objectif de faire en sorte que, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 et pour les exercices subséquents, lorsque cela est rentable et faisable, soixante-quinze pour cent des véhicules automobiles exploités par l’ensemble des organismes fédéraux et des sociétés d’État fonctionnent au carburant de remplacement et de favoriser ainsi le remplacement des carburants à base de pétrole dans les transports.

Note marginale :Mise en oeuvre de la politique

  •  (1) Il incombe au président du Conseil du Trésor de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ensemble des organismes fédéraux respectent, pour l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner au carburant de remplacement :

    • a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1997;

    • b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1998;

    • c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1999 et pour tous les exercices subséquents.

  • Note marginale :Utilisation obligatoire

    (2) Il incombe à chaque organisme fédéral, lorsque cela est rentable et faisable, d’utiliser du carburant de remplacement pour l’exploitation des véhicules automobiles capables de fonctionner avec ce carburant.

Note marginale :Sociétés d’État

  •  (1) Il incombe à chaque société d’État de respecter, pour l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner au carburant de remplacement :

    • a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1997;

    • b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1998;

    • c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice commençant le 1er avril 1999 et pour tous les exercices subséquents.

  • Note marginale :Utilisation obligatoire

    (2) Il incombe à chaque société d’État, lorsque cela est rentable et faisable, d’utiliser du carburant de remplacement pour l’exploitation des véhicules automobiles capables de fonctionner avec ce carburant.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation de son président et après consultation par ce dernier des représentants de l’industrie et des groupes environnementaux que ce président estime indiqués, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements aux fins suivantes :

  • a) désigner tout carburant pour l’application de la définition de « carburant de remplacement »;

  • b) désigner toute catégorie de véhicules automobiles pour l’application de la définition de « véhicule automobile »;

  • c) prévoir l’établissement de critères permettant de déterminer la rentabilité et la faisabilité;

  • d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Mesures

 Pour la réalisation de l’objectif de la présente loi ou pour l’application de telle de ses dispositions, le Conseil du Trésor peut prendre les mesures qu’il juge indiquées.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 221]


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