Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
L.C. 2003, ch. 20
Sanctionnée 2003-10-20
Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique
Préambule
Attendu :
que le Canada est partie au Traité sur l’Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;
que l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;
que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
Dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéronef canadien
aéronef canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aircraft)
- Antarctique
Antarctique
a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;
b) les îles situées au sud du 60e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;
c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60e degré de latitude sud;
d) la mer et l’espace aérien situés au sud du 60e degré de latitude sud. (Antarctic)
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)
- Canadien
Canadien
a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) personne morale constituée ou prorogée en vertu du droit fédéral ou provincial. (Canadian)
- capitaine
capitaine Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote. (master)
- expédition canadienne
expédition canadienne S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :
a) soit est organisé au Canada;
b) soit se fait directement du Canada à l’Antarctique. (Canadian expedition)
- lieu
lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef. (conveyance)
- permis
permis Le permis délivré au titre de l’article 21. (permit)
- propriétaire enregistré
propriétaire enregistré S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (registered owner)
- Protocole
Protocole Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Protocol)
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
- Traité
Traité Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Treaty)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.
Note marginale :Sens de autre partie au Protocole
(3) Dans la présente loi, autre partie au Protocole s’entend d’une partie autre que le Canada.
- 2003, ch. 20, art. 2
- 2009, ch. 14, art. 2
Objet de la loi
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.
Champ d’application
Note marginale :Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Non-application aux Forces canadiennes
5 La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.
6 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 60]
Interdictions
Note marginale :Expédition canadienne
7 (1) Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.
Note marginale :Station canadienne
8 Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.
Note marginale :Bâtiments canadiens
9 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :
a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.
Note marginale :Aéronefs canadiens
10 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.
Note marginale :Ressources minérales
11 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités — notamment l’exploration, la prospection, l’extraction et l’exploitation — liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l’égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Faune et flore indigènes
12 (1) Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :
a) de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;
b) de retirer ou d’endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouve touchée d’une façon notable;
c) d’utiliser — en vol ou à l’atterrissage — un hélicoptère ou tout autre aéronef d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d) d’utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
e) d’utiliser des explosifs ou une arme à feu d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
f) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;
g) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
h) d’endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;
i) d’accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- invertébré indigène
invertébré indigène Invertébré terrestre ou d’eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique. (native invertebrate)
- mammifère indigène
mammifère indigène Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native mammal)
- oiseau indigène
oiseau indigène Individu, à tout stade de son cycle de vie — y compris l’œuf — de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native bird)
- plante indigène
plante indigène Végétation terrestre ou d’eau douce — notamment bryophyte, lichen, champignon et algue — à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique. (native plant)
Note marginale :Introduction d’espèces non indigènes
13 (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;
b) à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.
Note marginale :Produits et substances
14 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.
Note marginale :Zones spécialement protégées
15 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Monuments et sites historiques
16 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.
Note marginale :Rejet de déchets
17 (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de rejet
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.
Note marginale :Pollution marine
18 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de pollution marine
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.
Note marginale :Pollution marine
(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :
a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;
b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.
Définition de ordures
(4) Pour l’application du paragraphe (2), ordures s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.
Note marginale :Situations d’urgence
19 Les articles 7 à 18 ne s’appliquent pas aux situations d’urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l’environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.
Note marginale :Objets infractionnels
20 Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.
Permis
Délivrance des permis
Note marginale :Délivrance
21 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Demande de permis
(2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
(5) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Demande de permis à l’égard de tiers
22 (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.
Note marginale :Désignation des tiers
(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.
Note marginale :Infraction par le titulaire de permis
(3) En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.
Évaluations environnementales
Note marginale :Évaluation environnementale préliminaire
23 (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.
Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale
(2) À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Évaluation environnementale globale
(3) À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Refus du permis
(4) S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.
Plan de gestion des déchets et plan d’urgence
Note marginale :Plan de gestion des déchets et plan d’urgence requis
24 Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.
Garanties
Note marginale :Demande de garantie
25 (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.
Règlements
Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);
k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
- 2003, ch. 20, art. 26
- 2009, ch. 14, art. 3
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Règlements — droits et tarifs
27 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) fixant le tarif — ou le mode de calcul de celui-ci — pour l’attribution, la modification ou le renouvellement des permis;
b) désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;
c) exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;
d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Note marginale :Plafond
(2) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l’attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l’attribution, la modification ou le renouvellement.
Note marginale :Recouvrement
28 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Contrôle d’application au Canada
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
29 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a au Canada tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Immunité
29.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 4
Inspections au Canada
Note marginale :Inspections
30 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’une maison d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Note marginale :Visite des bâtiments et aéronefs
(8) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;
b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;
c) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(9) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;
c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;
e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Analystes
(10) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(12) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Obligation du responsable
(13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et à l’analyste
(14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2003, ch. 20, art. 30
- 2009, ch. 14, art. 5
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
31 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque se trouve au Canada de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou tous échantillons pris au Canada;
b) faire des essais au Canada, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie au Canada
Note marginale :Délivrance du mandat
32 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu au Canada d’un objet ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
Note marginale :Perquisition et saisie
(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9) et (11).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un ordinateur
(6) La personne qui procède à la perquisition peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
- 2003, ch. 20, art. 32
- 2009, ch. 14, art. 6
Note marginale :Garde
33 (1) L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
Note marginale :Déchargement de la cargaison
(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
Note marginale :Vente de la cargaison périssable
(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison
(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
Note marginale :Remise en possession moyennant garantie
34 (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
Rétention au Canada
Note marginale :Saisie
35 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
Note marginale :Avis de violation
(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
Note marginale :Mainlevée
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 32 — exception faite des bâtiments et aéronefs — prennent fin :
a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
(i) il y a confiscation au titre de l’article 40,
(ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
(iii) le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Entreposage et transfert
(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi
(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention
36 (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
a) la cour provinciale en cause;
b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
c) l’objet saisi en cause;
d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).
Arrêt de bâtiments
Note marginale :Arrêt de bâtiments
37 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.
Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
- 2003, ch. 20, art. 37
- 2009, ch. 14, art. 8
Ordre aux bâtiments
Note marginale :Ordre aux bâtiments
37.01 L’agent de l’autorité peut ordonner à un bâtiment canadien, ou à un autre bâtiment au Canada, de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi;
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction et que le bâtiment est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
- 2009, ch. 14, art. 9
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
Définition de ordre
37.02 Pour l’application des articles 37.03 à 37.12, ordre s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 37.03.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Ordre
37.03 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Personnes visées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas :
a) les personnes qui causent la prétendue infraction ou y contribuent;
b) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement;
c) si la prétendue infraction est imputable à des personnes visées par un permis, ces personnes.
Note marginale :Mesures
(3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment canadien au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(4) Sous réserve de l’article 37.04, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Note marginale :Période de validité
(5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2009, ch. 14, art. 9
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Situation d’urgence
37.04 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Avis d’intention
37.05 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Exécution de l’ordre
37.06 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
37.07 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
37.08 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Poursuites
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(7) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Demande de révision
37.09 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Modification de l’ordre
37.1 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Règlements
37.11 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 37.05(1) ou 37.1(2).
- 2009, ch. 14, art. 9
Note marginale :Révision
37.12 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
- 2009, ch. 14, art. 9
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Droit de passage
38 Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et analyste
39 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 32, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Confiscation au Canada
Note marginale :Confiscation sur consentement
40 (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
41 (1) Sous réserve des articles 42 et 43, l’objet saisi en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
Note marginale :Présomption de non-saisie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1).
Note marginale :Confiscation judiciaire
42 En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).
Note marginale :Réalisation d’un bien confisqué
43 (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l’aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restitution d’un bien saisi mais non confisqué
(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.
Note marginale :Exception
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
44 (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l’objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Date de l’audition
(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Avis de présentation d’une requête
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet.
Note marginale :Avis d’intervention
(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d’une sûreté réelle, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit créé par une loi et susceptible d’être exercé directement sur l’objet, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard de la personne qui a consenti la sûreté.
Note marginale :Ordonnance : remise de l’objet
(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Responsabilité pour frais
Note marginale :Responsabilité pour frais
44.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 10
Inspections en antarctique
Note marginale :Inspecteurs
45 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Restrictions
(2) Le ministre peut, notamment à la demande du ministre des Affaires étrangères, restreindre les pouvoirs que l’inspecteur est autorisé à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(3) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoirs
46 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu en Antarctique s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection d’une maison d’habitation, sauf si l’occupant y consent.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(3) Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation en Antarctique d’un bâtiment canadien, d’un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l’exception d’un bâtiment ou d’un aéronef qui n’est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux bâtiments
(4) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter en Antarctique tout bâtiment canadien ou aéronef canadien;
b) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
(5) Dans le cadre de l’inspection, l’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9), (11) et (12).
Note marginale :Stations, installations et matériel étrangers
(6) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection de stations, installations, plates-formes fixées en mer, conteneurs d’expédition, matériel ou véhicules, à l’exception de tout bâtiment canadien ou aéronef canadien, qui n’appartiennent pas à des Canadiens, sauf si la personne qui en est responsable y consent.
Note marginale :Analystes
(7) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur et à l’analyste
(8) Le propriétaire ou le Canadien ou titulaire de permis responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que tout Canadien qui s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’inspecteur et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’inspecteur et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Immunité
46.1 Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 11
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
47 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à tout Canadien ou titulaire de permis se trouvant au Canada ou en Antarctique qu’il prenne — éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou données informatiques ou tous échantillons pris en Antarctique;
b) faire des essais en Antarctique, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Note marginale :Entrave
48 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité, de l’inspecteur ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — sciemment
49 (1) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — par négligence
(2) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
- 2003, ch. 20, art. 49
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Infraction — personnes
50 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou 13(1), aux articles 14, 16, 17 ou 20, aux paragraphes 37(4) ou 37.06(1), à l’article 48 ou au paragraphe 49(1);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
- 2003, ch. 20, art. 50
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Infraction — personnes
50.1 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50(1);
b) à toute obligation découlant de la présente loi dont la contravention ne constitue pas une infraction aux termes du paragraphe 50(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
50.2 Pour l’application des articles 50 et 50.1, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Infraction — bâtiments
50.3 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 9(1), à l’article 11, au paragraphe 13(1), aux articles 14 à 16, aux paragraphes 18(1) à (3) ou à l’article 20;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — autre bâtiment
(3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Autres infractions — bâtiments
50.4 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50.3(1).
Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — autre bâtiment
(3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Présomption — récidive
50.5 (1) Pour l’application des paragraphes 50(2) à (4), 50.1(2) à (4), 50.3(2) et (3) et 50.4(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
50.6 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 50 ou 50.3 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Amende supplémentaire
50.7 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Avis aux actionnaires
50.8 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
50.9 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, compte tenu de l’importance mondiale que prennent l’Antarctique et le Traité. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages à l’environnement;
c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Détermination de la peine — principes
50.91 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;
b) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
d) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité ou de l’inspecteur un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Poursuites contre les bâtiments
50.92 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments canadiens et autres bâtiments.
Note marginale :Ordres liant les bâtiments
(2) Dans le cas de poursuites contre un bâtiment canadien ou autre pour omission de se conformer à un ordre donné au titre du paragraphe 30(8), de l’article 37.01 ou du paragraphe 46(3), l’ordre donné à son capitaine ou à un membre d’équipage est présumé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.
Note marginale :Signification au bâtiment
(3) La signification au bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé, au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Note marginale :Comparution du bâtiment
(4) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
51 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1) les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs d’une personne morale
(3) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale, y compris ceux de la personne morale propriétaire ou exploitante d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci, ou le bâtiment, selon le cas, se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
- 2003, ch. 20, art. 51
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
52 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Devoirs du propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
(2) Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
- 2003, ch. 20, art. 52
- 2009, ch. 14, art. 12
Note marginale :Infraction continue
53 Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amendes cumulatives
53.1 Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
- 2009, ch. 14, art. 13
Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé, capitaine, etc.
54 Le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la présente loi — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le bâtiment ou l’aéronef en cause soit convenablement identifié.
Note marginale :Disculpation
55 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction résultant, selon le cas :
a) de la contravention aux alinéas 12(1)f) ou g);
b) de la contravention à l’article 48;
c) de la contravention à l’article 49 commise sciemment.
Note marginale :Consentement du procureur général
56 Il n’est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Prescription
57 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 2003, ch. 20, art. 57
- 2009, ch. 14, art. 14
Note marginale :Documents admissibles en preuve
58 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Note marginale :Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
Note marginale :Injonction d’initiative ministérielle
59 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou au bâtiment canadien au Canada, ou au Canadien, titulaire de permis ou bâtiment canadien en Antarctique, nommé dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Note marginale :Preuve
60 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
- 2003, ch. 20, art. 60
- 2009, ch. 14, art. 15
61 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 15]
Note marginale :Importation de substances par l’analyste
62 Le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.
63 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 16]
Note marginale :Absolution
64 (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, de tout ou partie des obligations visées aux alinéas 66(1)a) à n).
Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment du prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Sursis
65 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 66.
Note marginale :Demande du poursuivant
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 66 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
66 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
c.1) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
c.2) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants et associés, la somme qu’il estime indiquée;
d) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
e) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
f) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
g) consigner toute somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;
i) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
k) [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 17]
l) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’environnement en Antarctique;
m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
n) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
o) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c.2) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension du permis
(5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2003, ch. 20, art. 66
- 2009, ch. 14, art. 17
Note marginale :Dommages-intérêts
66.1 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
- 2009, ch. 14, art. 18
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
67 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 64, 65 ou 66 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
68 Après audition de la demande visée à l’article 67, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Affectation
68.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 19
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
68.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 19
Note marginale :Loi sur les contraventions
68.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 19
Note marginale :Examen
68.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 50 à 68.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 19
Communication de renseignements
Note marginale :Cas de communication
69 (1) Les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
a) en tant que de besoin pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi;
b) pour informer les autres parties au Protocole :
(i) du nombre et du type de permis délivrés, ainsi que des conditions dont ils sont assortis,
(ii) des urgences environnementales qui se sont produites en Antarctique ou de tout risque pour l’environnement en Antarctique,
(iii) des situations d’urgence visées à l’article 19 et des activités auxquelles se sont livrés tout Canadien, membre d’une expédition canadienne, bâtiment canadien ou aéronef canadien à cet égard;
c) pour mettre à la disposition du public les rapports établis annuellement par le Canada sur les mesure prises pour la mise en œuvre du Protocole, notamment les mesures administratives et de contrôle d’application et les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence;
d) pour mettre à la disposition du public :
(i) toute évaluation environnementale initiale,
(ii) les renseignements importants obtenus — et les mesures auxquelles ils ont donné lieu — grâce aux procédés mis en place pour évaluer et vérifier les effets d’une activité qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale initiale ou globale,
(iii) le projet de toute évaluation environnementale globale, les commentaires reçus sur celui-ci, la version définitive de l’évaluation environnementale, tout avis de décision à ce sujet et toute évaluation de l’importance des effets anticipés de l’activité envisagée;
e) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et, à la fois :
(i) visant l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
(ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
f) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité.
Note marginale :Communication de renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués au titre du paragraphe (1) que si :
a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *70 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 2003, voir TR/2003-176.]
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