Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Certificat de l’analyste
21 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis le fonctionnaire compétent et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour contravention au paragraphe 4(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 21
Note marginale :Tribunal compétent
22 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.
Note marginale :Signification et comparution
(2) En cas de poursuite d’un navire pour infraction à la présente loi, la signification des assignations se fait par leur remise au capitaine ou à toute autre personne responsable du navire ou par leur affichage bien en évidence sur le navire et le navire peut comparaître par avocat ou par mandataire; en cas de non-comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification des assignations, instruire le procès ex parte.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 22
Saisie et confiscation
Note marginale :Saisie du navire et de la cargaison
23 (1) Un fonctionnaire compétent peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, saisir un navire et sa cargaison où qu’ils se trouvent dans les eaux arctiques ou dans la mer territoriale du Canada ou les eaux intérieures du Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) que le navire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) que le propriétaire du navire ou de tout ou partie de sa cargaison a commis l’infraction prévue à l’alinéa 19(1)b).
Note marginale :Garde des biens saisis
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 24 à 26, le navire et la cargaison saisis sont retenus par le fonctionnaire compétent qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le gouverneur en conseil désigne.
Note marginale :Vente de marchandises périssables
(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.
- L.R. (1985), ch. A-12, art. 23
- 1999, ch. 28, art. 145
Note marginale :Confiscation
24 (1) Sur déclaration de culpabilité d’un navire pour infraction à la présente loi ou d’un propriétaire de navire ou de cargaison pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b), le tribunal peut, en cas de saisie du navire et de sa cargaison effectuée sous l’autorité du paragraphe 23(1), prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada soit du navire et de sa cargaison, soit du navire, soit de sa cargaison, en tout ou en partie.
Note marginale :Confiscation du produit de la vente
(2) En cas de vente sous le régime du paragraphe 23(3) de tout ou partie d’une cargaison ayant fait l’objet d’une ordonnance de confiscation en application du paragraphe (1), le produit de cette vente est, dès la prise de l’ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Remise sur cautionnement
25 (1) À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, ordonner la remise au saisi du navire et de sa cargaison, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie — liant deux cautions — dont le montant et la forme sont acceptables au gouverneur en conseil.
Note marginale :Remise à défaut de poursuite
(2) Le navire et la cargaison saisis, ou le produit de la vente visée au paragraphe 23(3), sont remis au saisi à l’expiration des trente jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai pour une infraction à la présente loi imputée au navire ou pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b) imputée au propriétaire du navire ou à un propriétaire de tout ou partie de la cargaison.
Note marginale :Remise à défaut de confiscation
(3) Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal ne prononce pas la confiscation, le navire et la cargaison saisis ou l’éventuel produit de la vente de tout ou partie d’une cargaison sont, sous réserve du paragraphe (4), remis au saisi.
Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende
(4) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende :
a) le navire et la cargaison ou le produit peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende;
b) le navire et la cargaison peuvent être vendus en justice pour payer l’amende;
c) le produit de la vente de tout ou partie de la cargaison peut être affecté au paiement de l’amende.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Sort des biens confisqués
26 Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal prononce la confiscation, il peut, sous réserve de l’article 27, être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit
27 (1) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, « ministre » aux articles 75 et 76 de la Loi sur les pêches doit s’entendre du gouverneur en conseil et « autre que celle déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation ou que le saisi » est présumé comprendre le propriétaire du navire dans le cas où c’est le navire qui est déclaré coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 25
Délégation
Note marginale :Délégation des pouvoirs du gouverneur en conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le décret, le pouvoir et l’autorité de faire tout ce qui relève de sa compétence au titre de la présente loi; à la prise du décret, les mentions du gouverneur en conseil dans les dispositions de la présente loi relatives aux devoirs et pouvoirs du gouverneur en conseil et visées par le décret se lisent comme des mentions du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné au décret.
Note marginale :Restriction
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le gouverneur en conseil à déléguer tout pouvoir que lui confère la présente loi de prendre des règlements, de prévoir des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou de désigner, en fixant leurs pouvoirs, des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution autres que ceux ne détenant que les pouvoirs indiqués aux paragraphes 15(1) ou (2).
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 26
Disposition des amendes
Note marginale :Amendes à payer au receveur général
29 Les amendes imposées en application de la présente loi appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 27
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