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Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (L.R.C. (1985), ch. A-9)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

L.R.C. (1985), ch. A-9

Loi concernant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • L.R. (1985), ch. A-9, art. 1
  • 1994, ch. 38, art. 2

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère

  •  (1) Est constitué le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, placé sous l’autorité du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • L.R. (1985), ch. A-9, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 3

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • L.R. (1985), ch. A-9, art. 3
  • 1994, ch. 38, art. 4

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

  • a) à l’agriculture;

  • b) aux produits dérivés de l’agriculture;

  • c) à la recherche dans ces domaines, notamment à l’exploitation de stations agronomiques.

  • d) [Abrogé, 1989, ch. 27, art. 20]

  • L.R. (1985), ch. A-9, art. 4
  • 1989, ch. 27, art. 20
  • 1994, ch. 38, art. 5

Note marginale :Autres attributions

 Le gouverneur en conseil peut attribuer au ministre d’autres pouvoirs ou fonctions.

  • S.R., ch. A-10, art. 5

Note marginale :Services d’inspection

 Le ministre peut désigner des inspecteurs pour fournir les services d’inspection qu’il estime nécessaires à l’application de toute loi lui conférant des attributions.

  • 1994, ch. 38, art. 6

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 708 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, y compris des règlements soustrayant, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, à l’application de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement toute personne ou tout groupe de personnes, ou encore toute marchandise, tout animal ou tout objet ou toute catégorie de marchandises, d’animaux ou d’objets importés au Canada en provenance des États-Unis au sens de l’article 2 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 46

 [Abrogé, 1994, ch. 38, art. 7]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1989, ch. 27, art. 13

    • Transfert d’attributions

      13 Les attributions conférées, dans les domaines des ressources forestières et de la foresterie et relevant du ministère des Forêts, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Agriculture, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées, selon le cas, au ministre, au sous-ministre ou au fonctionnaire compétent du ministère des Forêts, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre, sous-ministre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.

  • — 1994, ch. 38, art. 8

    • Postes
      • 8 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste au ministère de l’Agriculture, à la différence près qu’à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, sous l’autorité du sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

      • Définition de fonctionnaire

        (2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • — 1994, ch. 38, art. 9

    • Crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

      9 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice à la prise en charge des dépenses et frais d’administration publique du ministère de l’Agriculture sont réputées avoir été, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • — 1994, ch. 38, art. 10

    • Attributions

      10 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Agriculture, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ou par le fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.


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