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Loi sur Bell Canada (L.C. 1987, ch. 19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur Bell Canada

L.C. 1987, ch. 19

Sanctionnée 1987-06-25

Loi concernant la réorganisation de Bell Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Bell Canada.

Champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

contrôle

contrôle Est assimilé au contrôle le contrôle de fait que ce soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes ou non. (control)

Compagnie

Compagnie La Compagnie de téléphone Bell du Canada constituée en vertu d’une loi fédérale et prorogée sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes le 21 avril 1982 sous les noms « The Bell Telephone Company of Canada », « La Compagnie de téléphone Bell du Canada » et « Bell Canada », que sa dénomination sociale soit modifiée ou non par la suite. (Company)

personne du même groupe

personne du même groupe À l’égard de la Compagnie, personne qui contrôle ou est contrôlée par la Compagnie ou qui est contrôlée par la même personne qui contrôle la Compagnie. (affiliate)

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale portant sur la constitution de personnes morales et des textes pris ou établis ou des choses faites sous le régime de celle-ci.

Dispositions générales

 [Abrogé, 1993, ch. 38, art. 78]

Note marginale :Déclaration d’utilité publique

 Les ouvrages de la Compagnie sont déclarés à l’avantage général du Canada.

Note marginale :Obligation particulière de la Compagnie

  •  (1) Dans chacune des municipalités et chacun des territoires déjà desservis par elle, la Compagnie a l’obligation, dans les meilleurs délais possible :

    • a) de satisfaire à toute demande de service téléphonique présentée à des fins licites;

    • b) sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 13 qui restreint son droit ou sa capacité d’être un fournisseur d’appareils téléphoniques, de fournir au demandeur les appareils du modèle le plus récent en service dans la municipalité ou le territoire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas la Compagnie dans les cas suivants :

    • a) les lieux à desservir ne donnent pas sur une voie ou un terrain où passent ses lignes ou son réseau;

    • b) l’appareil téléphonique se trouverait à plus de 62 mètres de la voie ou du terrain mentionnés à l’alinéa a) ou à une autre distance que le Conseil peut déterminer;

    • c) sauf directives contraires du Conseil, elle n’a pas reçu une offre de paiement ou un acompte équivalent à la moitié du tarif annuel applicable au service demandé.

 [Abrogé, 1997, ch. 3, art. 1]

 [Abrogés, 1993, ch. 38, art. 79]

Note marginale :Limites de placements

  •  (1) Il est interdit à la Compagnie d’acquérir ou de détenir, même indirectement, des actions, obligations, débentures ou autres valeurs d’une personne morale qui, à la fois :

    • a) s’occupe de recherche et de développement dans des domaines qui touchent aux activités commerciales de la Compagnie;

    • b) fabrique des produits pour les vendre à la Compagnie ou à d’autres clients.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Compagnie dans le cas d’une personne morale qui était sa filiale le 7 mars 1968.

Note marginale :Cession d’actions : autorisation préalable

  •  (1) Les actions avec droit de vote de la Compagnie détenues par ou pour une personne qui la contrôle ne peuvent être vendues ou cédées sans l’autorisation préalable du Conseil.

  • Note marginale :Autorisation préalable à la disposition

    (2) Sauf dans le cadre de l’activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni être louées ou prêtées, sans l’autorisation préalable du Conseil.

  • Note marginale :Caractère des autorisations

    (3) Les autorisations visées aux paragraphes (1) et (2) peuvent être générales ou spécifiques et être assorties des conditions que le Conseil estime indiquées.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou la cession d’actions avec droit de vote de la Compagnie dans le cas où cette vente ou cession aurait comme conséquence de laisser à la personne qui contrôle la Compagnie le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi la propriété d’au moins quatre-vingts pour cent de toutes les actions avec droit de vote de la Compagnie émises et en circulation.

  • 1987, ch. 19, art. 11
  • 2001, ch. 4, art. 61

Note marginale :Autorisation

 L’autorisation est réputée avoir été donnée sans condition en vertu du paragraphe 11(2) trente jours après la notification écrite au Conseil d’une transaction projetée, sans préjudice des droits du Conseil d’exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les télécommunications.

  • 1987, ch. 19, art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 22
  • 1993, ch. 38, art. 80

 [Abrogé, 1993, ch. 38, art. 80]

Note marginale :Dépôt auprès du Registraire général

  •  (1) Dans la province de Québec, les actes constitutifs d’hypothèque et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Conséquence de l’observation

    (2) L’observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l’enregistrement ou la production de l’hypothèque, de la garantie, de la cession ou de l’acte ou instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l’enregistrement ou la production d’actes ou instruments affectant les biens.

  • 1987, ch. 19, art. 14
  • 2001, ch. 4, art. 62

Abrogation consécutive

 [Abrogations]


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