Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines (L.C. 2004, ch. 15, s. 106)
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Loi à jour 2013-04-29
Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines
L.C. 2004, ch. 15, s. 106
Sanctionnée 2004-05-06
Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.
MISE EN OEUVRE DE LA CONVENT
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
Note marginale :Objet de la loi
3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI.
Note marginale :Publication
4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Note marginale :Interdiction
6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :
a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques ou de protection ou à d'autres fins pacifiques;
b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Note marginale :Programmes de défense biologiques
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi.
Note marginale :Autorisations
7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements.
Note marginale :Exportation et importation
(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.
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