Loi sur les connaissements (L.R.C. (1985), ch. B-5)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi sur les connaissements
L.R.C. (1985), ch. B-5
Loi concernant les connaissements
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi sur les connaissements ».
- S.R., ch. B-6, art. 1
Note marginale :Droits acquis au consignataire et à l’endossataire
2 Tout consignataire de marchandises, nommé dans un connaissement, et tout endossataire d’un connaissement qui devient propriétaire de la marchandise y mentionnée par suite ou en vertu de la consignation ou de l’endossement, entrent en possession et sont saisis des mêmes droits d’action et assujettis aux mêmes obligations à l’égard de cette marchandise que si les conventions contenues dans le connaissement avaient été arrêtées avec ce consignataire ou cet endossataire.
- S.R., ch. B-6, art. 2
Note marginale :Réserve de certains droits
3 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) au droit d’arrêt en cours de route;
b) aux droits du vendeur impayé sous le régime du Code civil de la province de Québec;
c) au droit de réclamer le fret à l’expéditeur ou au propriétaire primitif;
d) aux obligations du consignataire ou de l’endossataire, en raison de sa qualité de consignataire ou d’endossataire, ou de la réception par lui de la marchandise par suite ou en conséquence de la consignation ou de l’endossement.
- S.R., ch. B-6, art. 3
Note marginale :Le connaissement fait foi du chargement
4 Tout connaissement que détient un consignataire ou un endossataire en contrepartie d’une cause ou considération valable, portant que des marchandises ont été expédiées sur un vaisseau ou par train, constitue, contre le capitaine ou autre personne signataire du connaissement, une preuve concluante de cette expédition, même si ces marchandises ou une partie d’entre elles peuvent n’avoir pas été ainsi expédiées, à moins que ce détenteur du connaissement n’ait été de fait informé, lors de la réception du connaissement, que les marchandises n’avaient pas été véritablement chargées, ou sauf si ce connaissement stipule le contraire. Toutefois, le capitaine ou autre signataire peut dégager sa responsabilité à l’égard de cette fausse déclaration, en démontrant que celle-ci n’a pas été causée par un manquement de sa part, mais l’a été entièrement par la faute de l’expéditeur ou du détenteur, ou d’une personne dont ce dernier tient ses droits.
- S.R., ch. B-6, art. 4
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