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Loi sur le pont et le tunnel des Îles Boucherville (S.C. 1963, ch. 6)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur le pont et le tunnel des Îles Boucherville

S.C. 1963, ch. 6

Sanctionnée 1963-07-31

Loi autorisant la construction et l’entretien d’un pont et d’un tunnel qui relient les deux rives du fleuve Saint-Laurent en passant par les Îles Boucherville, dans la province de Québec

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le pont et le tunnel des Îles Boucherville.

Note marginale :La construction d’un pont est autorisée

 Sous réserve de la présente loi, la province de Québec (ci-après appelée la « province ») est par les présentes autorisée à construire et entretenir un pont, les approches et les autres ouvrages y accessoires, pour l’usage et le passage de personnes, véhicules et marchandises sur le fleuve Saint-Laurent, d’un point situé à ou près Ville Jacques-Cartier, Québec, à un point sur l’Île Charron, l’une des îles Boucherville, Québec.

Note marginale :La construction d’un tunnel est autorisée

 Sous réserve de la présente loi, la province est par les présentes autorisée à construire et entretenir un tunnel, les approches et les autres ouvrages y accessoires, pour l’usage et le passage de personnes, véhicules et marchandises sous le fleuve Saint-Laurent, d’un point situé à ou près la cité de Montréal, Québec, à un point sur l’Île Charron, l’une des îles Boucherville, Québec.

Note marginale :Soumission de plans et dessins

  •  (1) Le pont et le tunnel désignés aux articles 2 et 3 respectivement et les ouvrages y accessoires doivent être construits et entretenus en conformité et sous réserve de tels règlements, pour la sauvegarde de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, que le gouverneur en conseil peut prescrire, et, à cette fin, la province doit, antérieurement au début de la construction du pont, du tunnel ou des ouvrages accessoires, soumettre à l’examen et à l’approbation du gouverneur en conseil des plans et dessins y relatifs et une carte de leurs emplacements projetés, donnant exactement les sondages pertinents et indiquant le lit du cours d’eau et l’emplacement de tous les autres ponts de la région. Elle doit, en outre, fournir au gouverneur en conseil les autres renseignements requis pour assurer une connaissance complète et satisfaisante du projet.

  • Note marginale :Approbation des plans et dessins avant le commencement

    (2) La construction du pont, du tunnel ou des ouvrages y accessoires ne doit pas être commencée avant l’approbation, par le gouverneur en conseil, des plans et dessins mentionnés au paragraphe (1) et de l’emplacement du pont, du tunnel et des ouvrages accessoires. Il ne doit être apporté aucune modification importante auxdits plans ou dessins, ni à l’emplacement du pont, du tunnel ou des ouvrages accessoires, après le commencement des travaux de construction, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Outre les règlements qu’autorise l’article 4, le gouverneur en conseil peut établir des règlements relatifs au pont et au tunnel décrits aux articles 2 et 3 et aux ouvrages y accessoires, qu’il juge nécessaires pour les objets de la navigation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Toutes les personnes visées par quelque règlement établi sous l’autorité de la présente loi doivent s’y conformer.

 

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