Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
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Loi sur la Banque de développement du Canada
L.C. 1995, ch. 28
Sanctionnée 1995-07-13
Loi visant à maintenir la Banque fédérale de développement sous la dénomination de Banque de développement du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Banque de développement du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- Banque
Banque La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1). (Bank)
- bureau
bureau[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 211]
- coentreprise
coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)
- connaissement
connaissement S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (bill of lading)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)
- effets, denrées ou marchandises
effets, denrées ou marchandises S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (goods, wares and merchandise)
- entreprise
entreprise La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée. (enterprise)
- filiale
filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)
- ministre compétent
ministre compétent Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Designated Minister)
- personne
personne Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
- président
président Le président de la Banque. (President)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil. (Chairperson)
- récépissé d’entrepôt
récépissé d’entrepôt S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (warehouse receipt)
- règlement administratif
règlement administratif Règlement administratif de la Banque. (by-law)
- résolution
résolution Résolution du conseil. (resolution)
- titre de créance
titre de créance Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté. (debt obligation)
- valeurs mobilières
valeurs mobilières Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance. (securities)
- 1995, ch. 28, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 211
Constitution et organisation de la banque
Qualité de la Banque
Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement
3 (1) La Banque fédérale de développement, constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement, est maintenue, avec la personnalité morale, sous la dénomination de Banque de développement du Canada.
Note marginale :Siège social
(2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Capacité
(3) La Banque dispose, pour exercer ses pouvoirs, de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(4) La Banque est à toutes fins mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission
Note marginale :Mission de la Banque
4 (1) La Banque a pour mission de soutenir l’esprit d’entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services.
Note marginale :Encouragement des PME
(2) Dans la poursuite de sa mission, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.
Conseil
Note marginale :Composition
5 (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.
Note marginale :Choix au sein de l’administration publique fédérale
(2) Deux administrateurs au plus, à l’exclusion du président du conseil et du président, peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 28, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2010, ch. 12, art. 1660
Note marginale :Nomination du président du conseil
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Absence ou empêchement
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination du président
(2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
Note marginale :Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Suppléants
(5) Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour remplacer un administrateur absent ou empêché.
Note marginale :Admissibilité
(6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :
a) n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est citoyen canadien mais ne réside pas ordinairement au Canada;
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d’un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;
d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d’une province;
e) est employée dans l’administration publique d’une province.
- 1995, ch. 28, art. 6
- 2001, ch. 27, art. 208
- 2006, ch. 9, art. 229
- 2014, ch. 39, art. 212
Note marginale :Fonctions du conseil
7 (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.
Note marginale :Comités du conseil
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
- 1995, ch. 28, art. 7
- 2014, ch. 39, art. 213
Dirigeants et personnel
Note marginale :Fonctions du président du conseil
8 Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.
Note marginale :Fonctions du président
9 (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 28, art. 9
- 2014, ch. 39, art. 214
Note marginale :Dirigeants et employés
10 La Banque peut employer les personnes et retenir les services de mandataires, de conseillers et d’experts qu’elle estime nécessaires à l’application de la présente loi et à l’exercice de ses activités. Elle peut fixer leurs conditions d’emploi ou d’exécution de services.
- 1995, ch. 28, art. 10
- 2011, ch. 21, art. 4(A)
Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
11 Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
- 1995, ch. 28, art. 11
- 2011, ch. 21, art. 4(A)
- 2014, ch. 39, art. 215
Note marginale :Serment professionnel
12 Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
- 1995, ch. 28, art. 12
- 2011, ch. 21, art. 4(A)
- 2014, ch. 39, art. 215
Rémunération et avantages
Note marginale :Rémunération des administrateurs
13 (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Rémunération du président
(2) La Banque verse au président la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Autres rémunérations
(4) La rémunération, les indemnités et les avantages à verser aux dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts sont fixés par la Banque.
Note marginale :Caisse de retraite
(5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la création, la gestion et l’administration d’une caisse de retraite pour les dirigeants et les employés de la Banque et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la banque à cette caisse, le versement de prestations prélevées sur cette caisse, le service de pensions et le placement des fonds de cette caisse.
- 1995, ch. 28, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2011, ch. 21, art. 5(A)
- 2014, ch. 39, art. 216(F)
Pouvoirs spécifiques de la banque
Services financiers
Note marginale :Prêts, investissements, etc.
14 (1) La Banque peut :
a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;
b) donner des garanties à son égard;
c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.
Note marginale :Manière de les fournir
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
a) soit directement;
b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;
c) soit à titre de membre d’un consortium financier.
Note marginale :Critères
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;
b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;
c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;
b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Fonds à l’extérieur du Canada — investissements
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;
b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.
Note marginale :Exception
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;
b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Complément aux autres services
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Note marginale :Acquisition et disposition de biens
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canadien
Canadien S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)
- 1995, ch. 28, art. 14
- 2001, ch. 34, art. 9(F)
- 2011, ch. 21, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 217
Note marginale :Sûretés
15 (1) La Banque peut :
a) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un prêt, d’un investissement ou d’une garantie qu’elle consent ou d’un contrat qu’elle conclut;
b) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, de nature et de forme identiques ou différentes;
c) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle;
d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats, sûretés ou droits sur celles-ci.
Note marginale :Sûretés supplémentaires
(2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le présent article, la Banque peut, en garantie de la bonne exécution des obligations visées à l’alinéa (1)a) :
a) acquérir et détenir à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement;
b) prendre des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, sous la même forme et selon les mêmes modalités que peut le faire une banque en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Récépissés d’entrepôt et connaissements
(3) Lorsque la Banque acquiert et détient à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l’article 436 de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.
Note marginale :Effets, denrées ou marchandises
(4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, l’article 427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.
Note marginale :Présomption d’octroi de prêt
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des dispositions de la Loi sur les banques qui y sont mentionnées, les garanties ou autres promesses d’effectuer des paiements données par la Banque sont réputées constituer des prêts ou avances.
- 1995, ch. 28, art. 15
- 2011, ch. 21, art. 7
Note marginale :Acquisition de prêts
16 La Banque peut acquérir et considérer comme siens des prêts, investissements ou garanties consentis par d’autres personnes pourvu que ceux-ci, ou la majorité de ceux-ci s’ils sont acquis en bloc, répondent aux critères d’admissibilité prévus au paragraphe 14(3).
Services de gestion
Note marginale :Accords
17 (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Note marginale :Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
- 1995, ch. 28, art. 17
- 2014, ch. 39, art. 218
Opérations de trésorerie
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
18 (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, notamment vendre, hypothéquer, donner en gage ou nantir ses titres de créance ou en émettre.
Note marginale :Titres de créance
(2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d’actif après acquittement des créances de rang supérieur.
Note marginale :Pouvoir d’investissement
(3) La Banque peut investir les fonds qu’elle administre :
a) dans des valeurs mobilières — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements;
b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.
Note marginale :Gestion financière
(4) La Banque peut conclure tout genre d’opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Garanties
(5) La Banque peut hypothéquer, donner en gage ou nantir ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n’empêchent pas le présent article d’avoir effet.
- 1995, ch. 28, art. 18
- 2011, ch. 21, art. 8
Note marginale :Prêts sur le Trésor
19 Le ministre des Finances peut, à la demande de la Banque, consentir des prêts à celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu’il fixe.
Accords et programmes
Note marginale :Accords
20 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
- 1995, ch. 28, art. 20
- 2011, ch. 21, art. 9(A)
- 2014, ch. 39, art. 219
Note marginale :Programmes favorisant l’esprit d’entreprise
21 La Banque peut remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre compétent en ce qui touche la gestion de programmes favorables à l’esprit d’entreprise au Canada, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés.
Pouvoirs subsidiaires
Note marginale :Pouvoirs
22 La Banque peut :
a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;
b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;
f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.
- 1995, ch. 28, art. 22
- 2011, ch. 21, art. 10
Capital de la banque
Note marginale :Capital autorisé
23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Émission des actions
(2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Souscription
(3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.
Note marginale :Versement
(4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.
- 1995, ch. 28, art. 23
- 2009, ch. 2, art. 264
- 2017, ch. 33, art. 260
- 2020, ch. 5, art. 55
Note marginale :Droits rattachés aux actions ordinaires
24 (1) Les droits rattachés aux actions ordinaires comprennent :
a) celui de voter aux assemblées des actionnaires;
b) celui de recevoir des dividendes déclarés sur les actions ordinaires;
c) celui de recevoir le reliquat des biens à la dissolution.
Note marginale :Droits rattachés aux actions privilégiées
(2) Les droits rattachés aux actions privilégiées sont, pour n’importe quelle série ou catégorie, restreints de la façon suivante :
a) les détenteurs n’ont aucun droit de vote aux assemblées d’actionnaires;
b) les dividendes, une fois déclarés, sont limités au taux — fixe ou variable, cumulatif ou non — fixé par les règlements administratifs;
c) la participation dans le reliquat des biens à la dissolution est limitée à la contrepartie versée pour les actions et aux dividendes accumulés ou déclarés mais non versés, sans qu’il y ait possibilité d’avoir davantage.
Note marginale :Déclaration et versement des dividendes
25 (1) La Banque peut, pour tout exercice, déclarer et verser aux actionnaires des dividendes sur les bénéfices non répartis ou le compte d’excédents de la Banque.
Note marginale :Limite
(2) La Banque ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital versé de toutes catégories.
Note marginale :Participation aux dividendes
(3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d’une série d’actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.
Note marginale :Annulation ou rétablissement d’actions
26 Les actions ou fractions d’actions d’une catégorie ou d’une série qu’a émises la Banque et qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, doivent être annulées ou, si leur nombre est restreint et que les règlements administratifs l’autorisent, elles peuvent être rétablies dans leur qualité d’actions autorisées mais non émises de cette catégorie ou série.
Note marginale :Règlements administratifs relatifs aux actions
27 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, donné sur recommandation du ministre des Finances, le conseil peut, par règlement administratif :
a) énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées, créer une ou plusieurs catégories supplémentaires d’actions privilégiées et, de façon générale, déterminer les droits et obligations des porteurs d’actions privilégiées, notamment en :
(i) restreignant le droit des actionnaires à des dividendes ou remboursements précis, qu’ils soient fixes ou variables,
(ii) autorisant l’achat ou le rachat des actions par la Banque, soit au gré de celle-ci, soit à la demande de l’actionnaire en cause,
(iii) restreignant ou élargissant les droits des actionnaires de quelque autre façon;
b) autoriser l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser le conseil, sous réserve des restrictions prévues dans le règlement administratif, à fixer, par résolution, le nombre maximum d’actions de chaque série et prévoyant la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se rattachant aux actions de chaque série;
c) déterminer le nombre maximum d’actions dans une catégorie ou série d’actions privilégiées;
d) changer des actions autorisées sans valeur nominale, émises ou non, en actions assorties d’une valeur nominale et changer des actions autorisées assorties d’une valeur nominale, émises ou non, en actions sans valeur nominale;
e) regrouper ou diviser des actions;
f) convertir des actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie;
g) augmenter ou réduire le capital-actions émis, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans distribution du capital versé ni réduction du passif au titre de l’une ou l’autre des actions.
Note marginale :Instruments hybrides de capital
28 (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté
(2) Sa Majesté ne peut être d’aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d’un instrument émis en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1995, ch. 28, art. 28
- 2014, ch. 39, art. 220(F)
Note marginale :Crédits du Parlement
29 Le Parlement peut affecter des crédits à la Banque et lui verser les montants ainsi affectés pour usage dans l’exercice de ses activités.
Rapport dettes-capitaux propres
Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties
30 (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :
a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;
b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.
Note marginale :Définition de capitaux propres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :
a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;
b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;
c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
- 1995, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 39, art. 221(F)
Conflits d’intérêts
Note marginale :Définitions
31 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 33.
- demandeur
demandeur La personne qui demande à la Banque de l’aide sous forme de prêt, d’investissement, de garantie, d’achat ou de louage. (applicant)
- personne intéressée
personne intéressée Selon le cas :
a) l’époux, le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, l’enfant, le frère, la soeur ou l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;
b) l’époux, ou le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de l’enfant, du frère, de la soeur ou de l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;
c) l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de l’époux, ou du conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’un administrateur. (interested person)
- 1995, ch. 28, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 26
Note marginale :Restriction
32 La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.
- 1995, ch. 28, art. 32
- 2001, ch. 34, art. 10
Note marginale :Communication
33 (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Présentation de la demande au conseil
(2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.
Note marginale :Abstention
(3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux délibérations du conseil portant sur une demande, présentée conformément au paragraphe (1), qui émane :
a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de personne intéressée à l’article 31;
b) soit d’une société de personnes ou d’une personne morale dont lui-même ou un proche visé à l’alinéa a) est l’un des associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Le montant de toute convention approuvée par le conseil dans le cadre du présent article ainsi que le nom ou la raison sociale du cocontractant doivent figurer au rapport annuel que la Banque est tenue de présenter aux termes du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1995, ch. 28, art. 33
- 2001, ch. 34, art. 11
Matières diverses
Note marginale :Exercice
34 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Exonération d’impôt
35 La Banque est exemptée de tous les impôts prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Examen décennal
36 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre compétent veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre compétent présente au Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat et de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Note marginale :Renseignements protégés
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
- 1995, ch. 28, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 11(A)
- 2014, ch. 39, art. 222
Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque
38 Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».
- 1995, ch. 28, art. 38
- 2001, ch. 34, art. 12
Note marginale :Infraction
39 Quiconque contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir instrument hybride de capital;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 28, art. 40
- 2014, ch. 39, art. 223
Abrogation
41 [Abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement
42 (1) La Banque prend sans solution de continuité la succession de la Banque fédérale de développement constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement.
Note marginale :Maintien des droits et obligations
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :
a) les biens de la Banque fédérale de développement continuent d’appartenir à la Banque;
b) la Banque continue d’être responsable des obligations de la Banque fédérale de développement;
c) les droits d’action, les demandes ou les possibilités de poursuite relatifs à la Banque fédérale de développement ne sont touchés en rien;
d) les actions ou autres procédures au civil, au criminel ou administratives engagées par la Banque fédérale de développement ou contre elle peuvent se continuer sous le nom de la Banque ou contre elle;
e) les déclarations de culpabilité contre la Banque fédérale de développement ou les décisions, ordonnances ou jugements en faveur ou à l’encontre de celle-ci peuvent être exécutés par la Banque ou contre elle.
Note marginale :Dévolution des capitaux
43 (1) Les capitaux versés par le Canada à l’égard de la Banque fédérale de développement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont dévolus à la Banque à titre de capital versé et convertis en actions ordinaires sur la base d’une action ordinaire entièrement libérée pour chaque tranche de cent dollars.
Définition de capitaux
(2) Les capitaux dévolus à la Banque par le paragraphe (1) comprennent :
a) les montants visés à l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Banque fédérale de développement;
b) les montants versés en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi;
c) les montants versés à titre de capital par loi de crédits.
Modifications connexes
44 à 55 [Modifications]
ANNEXE(article 12)
Serment professionnel ou affirmation solennelle
Je, , jure (ou j’affirme) solennellement que j’exécuterai fidèlement et loyalement, dans toute la mesure de mon jugement, de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à ma charge d’administrateur (ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire, selon le cas) de la Banque de développement du Canada (ou de conseiller ou d’expert, selon le cas, auprès de la Banque de développement du Canada) et entrant dans l’exercice régulier de mes fonctions en cette qualité.
En outre, je jure (ou j’affirme) solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer aucun renseignement sur l’entreprise de la Banque ou sur les affaires de ses clients, ni ne donnerai accès à ces renseignements, à quiconque n’est pas légalement fondé à en recevoir communication ou à y avoir accès.
En outre, je jure (ou j’affirme) solennellement que j’interdirai à quiconque n’est pas légalement fondé à le faire de prendre directement ou indirectement connaissance de livres ou de documents relatifs à l’entreprise de la Banque ou aux affaires de ses clients et appartenant à celle-ci ou se trouvant en sa possession.
- 1995, ch. 28, ann.
- 2011, ch. 21, art. 12(A)
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