Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.)

Loi réglementant la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — des produits agricoles et prévoyant l’institution de normes et de noms de catégorie nationaux à leur égard, leur inspection et classification et l’agrément d’établissements ainsi que les normes relatives à ceux-ci

[1988, ch. 27, sanctionné le 7 juillet 1988]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits agricoles au Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acheminement »

“convey”

« acheminement » L’expédition et le transport de produits agricoles.

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« classificateur »

“grader”

« classificateur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« commercialisation »

“marketing”

« commercialisation » Les opérations de conditionnement, de promotion et de vente des produits agricoles et toute opération nécessaire à leur offre pour consommation ou utilisation. Y sont assimilés l’acheminement et l’achat de ces produits.

« Commission »

“Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1).

« conditionnement »

“preparation”

« conditionnement » Toute opération de préparation et de transformation d’un produit agricole, y compris l’abattage, l’emballage, la classification, l’inspection, la fixation du prix, l’entreposage, l’estampillage et l’étiquetage.

« conforme »

French version only

« conforme » Conforme à la présente loi ou à ses règlements.

« Conseil »

“Board”

« Conseil » Le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1).

« contenant »

“container”

« contenant » Tout récipient ou emballage destiné à un produit agricole.

« estampille »

“agricultural product legend”

« estampille » Estampille établie par règlement.

« établissement »

“establishment”

« établissement » Lieu de conditionnement des produits agricoles.

« étiquetage »

“label”

« étiquetage » Signes, mentions, marques ou images destinés à un produit agricole ou à son contenant.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« lieu »

“place”

« lieu » Sont compris les véhicules terrestres — ferroviaires inclus — , navires ou aéronefs.

« marchand »

“dealer”

« marchand » Personne, selon le cas :

  • a) dont l’activité consiste à acheter ou vendre des produits agricoles;

  • b) qui négocie des consignations, ventes, achats ou toutes opérations concernant des produits agricoles;

  • c) qui, moyennant commission, reçoit ou manutentionne des produits agricoles;

  • d) qui est déclarée telle par règlement.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« nom de catégorie »

“grade name”

« nom de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie établie par règlement; y sont assimilées les normes relatives aux produits agricoles.

« personne »

“person”

« personne » Personne morale ou physique, ainsi qu’une société de personnes ou un organisme.

« produit agricole »

“agricultural product”

« produit agricole » Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale — , y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie, ainsi que tout produit désigné comme tel par règlement pour l’application de la présente loi.

« promotion »

“advertisement”

« promotion » Toute mesure destinée à développer la vente, ou toute autre forme d’aliénation, des produits agricoles.

« sanction »

“penalty”

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« vente »

“sell”

« vente » Y sont assimilés le consentement de vente et l’offre, la possession, l’exposition, la transmission, l’acheminement ou la livraison en vue de la vente, l’échange ou le consentement d’échange, ainsi que la vente en consignation.

« violation »

“violation”

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 1995, ch. 40, art. 27;
  • 1997, ch. 6, art. 38.