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Loi de 1994 sur la Convention Canada-Argentine en matière d’impôts sur le revenu (L.C. 1994, ch. 17, Partie IV)

Loi à jour 2024-03-06

ANNEXE VI(article 20)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Canada et la République argentine, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne l’article 7 :

    • a) il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 3 n’oblige un État contractant à accorder une déduction totale pour certaines dépenses lorsque, en vertu de sa législation fiscale, ces dépenses sont limitées lors du calcul des bénéfices ni à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas généralement admise en déduction en vertu de la législation fiscale de cet État;

    • b) pour ce qui est du paragraphe 5, l’exportation de biens ou de marchandises achetés par une entreprise demeurent, nonobstant les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, assujettie à la législation fiscale en vigueur concernant les exportations.

  • 2 En ce qui concerne l’article 12 :

    • a) les limitations de l’imposition à la source prévues au paragraphe 2 sont, en ce qui concerne l’Argentine, sujettes aux exigences d’enregistrement, de vérification et d’autorisation prévues dans son droit interne;

    • b) les limitations de l’imposition à la source des redevances visées à l’alinéa b) du paragraphe 2 s’appliquent seulement si les redevances sont payées à l’auteur lui-même ou à ses descendants;

    • c) dans le cas de paiements pour assistance technique, l’impôt dû conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2 est déterminé après déduction des dépenses du personnel qui fourni l’assistance dans l’État contractant où elle est rendue et des coûts et dépenses de tout équipement apportée par le fournisseur de l’assistance aux fins précises de fournir l’assistance.

  • 3 En ce qui concerne l’article 21, il est entendu que les revenus qu’un résident de l’Argentine tire d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, ou d’une succession qui est un résident du Canada sont imposables au Canada selon sa législation; toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable en Argentine.

  • 4 Aucune disposition de la Convention n’empêche l’Argentine d’imposer, au taux prévu par sa législation, les bénéfices ou revenus attribuables à un établissement stable qu’une société qui est un résident du Canada maintien en Argentine. Toutefois, le montant total de l’impôt ainsi établi ne peut excéder l’impôt sur le revenu applicable à une société argentine majoré de 10 pour cent de tels bénéfices après déduction de l’impôt sur les sociétés.

  • 5 Il est entendu que les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme empêchant l’application par un État contractant des dispositions relative à la sous-capitalisation prévues dans son droit interne.

  • 6 Si, après la date de signature de la Convention, la République argentine conclue une convention en vue d’éviter les doubles impositions avec un pays Membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques qui limite, dans le pays de la source, l’imposition des paiements pour l’assistance technique visés à l’article 12 ou pour les professions indépendantes en l’absence d’une base fixe visés au paragraphe 1 de l’article 14, à un taux qui est inférieur à celui prévu dans la présente Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s’appliquera automatiquement aux fins de la présente Convention à partir de la date de l’entrée en vigueur de la première convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Buenos Aires le 29 avril 1993, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Michael Wilson

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE :

Guido Di Tella

 

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