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Loi canadienne sur les prises (S.R.C. 1970, ch. P-24)

Loi à jour 2024-10-14

Loi canadienne sur les prises

S.R.C. 1970, ch. P-24

Loi établissant une cour des prises et une loi de prise au Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi canadienne sur les prises.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 1

Interprétation

Note marginale :« navire »

 Dans la présente loi, l’expression « navire » comprend un vaisseau et un bateau avec les agrès, l’ameublement et les apparaux du navire, vaisseau ou bateau, et les autres mots et expressions ont le même sens que dans la Loi sur l’amirauté.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 2

Cour des prises

Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale du Canada possède et exerce, sous réserve de la présente loi, une juridiction sur toutes questions de prise au Canada.

  • (2) [Abrogé, S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 65]

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (3) Le ministre de la Justice peut, à l’occasion, au moyen d’un avis publié dans la Gazette du Canada, désigner, par leurs noms ou leurs fonctions, les personnes qui peuvent agir en qualité de registraires, prévôts ou autres fonctionnaires de la Cour dans l’exercice de sa juridiction de prise.

  • S.R. 1970, ch. P-24, art. 3
  • S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 65

 [Abrogé, S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 65]

Loi canadienne sur les prises

Note marginale :Juridiction de prise

  •  (1) Sous réserve du présent article, la Cour doit connaître de toute forme de capture, saisie, prise ou reprise de navires, aéronefs ou marchandises, effectuée sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada, et elle procède judiciairement en l’espèce. Elle doit étudier et juger cette capture, saisie, prise ou reprise et, conformément au Règlement d’amirauté et au droit international, adjuger et condamner les navires, aéronefs ou marchandises qui appartiennent à un pays ennemi ou aux citoyens ou sujets de ce dernier ou à toute autre personne habitant quelque région, territoire ou possession d’un pays ennemi, ou qui sont autrement condamnables comme prises.

  • Note marginale :Exercice de la juridiction de prise

    (2) Sous réserve des décrets rendus ou des règlements édictés en vertu de la présente loi et tant qu’il n’y a pas été autrement pourvu sous le régime d’une autre loi du Parlement du Canada, toutes les lois édictées par le Parlement du Royaume-Uni, et tous leurs décrets, règlements ou règles d’exécution, en vigueur dans le Royaume-Uni le 10 septembre 1939, touchant les navires, aéronefs ou marchandises saisis comme prises sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Royaume-Uni, et dans les limites ou conduits dans les limites de ce dernier ou de ses eaux territoriales, et touchant les questions relatives à leur capture, ou autrement en ce qui les concerne comme prises, s’appliquent au Canada et en deviennent la loi, mutatis mutandis, quant aux navires, aéronefs ou marchandises saisis comme prises sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada, et dans les limites ou conduits dans les limites de ce dernier ou de ses eaux territoriales, et quant aux questions relatives à leur capture, ou autrement en ce qui les concerne comme prises. Sous réserve de ce qui précède, la Cour exerce sa juridiction de prise à l’égard des mêmes personnes, matières et choses, de la même manière et avec une autorité semblable, et dans une mesure aussi complète, quant aux navires, aéronefs ou marchandises mentionnés en dernier lieu, que la Haute Cour de Justice en Angleterre pouvait le faire, à ladite date, pour les navires, aéronefs ou marchandises indiqués en premier lieu.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 5

Note marginale :Consentement du procureur général

  •  (1) Il ne doit être intenté aucune procédure tendant à faire valoir une réclamation pour services rendus à l’occasion de la reprise d’un navire, d’un aéronef ou de marchandises saisis par un ennemi. Nulle réclamation de ce genre ne doit être formulée ni invoquée dans une procédure, par voie de défense ou autrement, sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Preuve du consentement

    (2) La preuve du consentement requis par le présent article peut être fournie au moyen d’un document paraissant donner le consentement en question et porter la signature du procureur général du Canada.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 6

Procédure et décrets ou règlements

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, rendre des décrets ou édicter des règlements

  • a) déterminant la pratique et la procédure dans les causes ou affaires tombant sous la juridiction de prise de la Cour ou d’un juge de cette dernière;

  • b) fixant le tarif des frais, dépens et honoraires dans ces causes ou affaires et régissant leur taxation, lorsque des frais sont adjugés pour ou contre une partie dans une telle cause ou affaire;

  • c) fixant les droit payables à la Cour ou à ses fonctionnaires relativement à toute chose faite ou procédure intentée dans de telles causes ou affaires;

  • d) prescrivant les pouvoirs et devoirs des registraires et prévôts ou de leurs délégués, ainsi que les pouvoirs et devoirs d’autres fonctionnaires de la Cour; et

  • e) pour telles autres fins qu’il juge opportunes, concernant l’exercice de la juridiction de prise de la Cour ou pour donner effet aux dispositions de la présente loi ou autrement, en ce qui regarde les prises.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 7

Arrangements réciproques avec d’autres gouvernements

Note marginale :Juridiction de la Cour dans les eaux extra-territoriales, par consentement

  •  (1) Lorsque Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que celui du Canada, ou un cobelligérant de Sa Majesté, consent à la saisie comme prises sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada, de navires, aéronefs ou marchandises dans le territoire ou les eaux territoriales de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, ou à la conduite, dans les limites dudit territoire ou dans lesdites eaux territoriales, des navires, aéronefs ou marchandises ainsi capturés en dehors du territoire ou des eaux territoriales en question, la Cour possède et exerce une juridiction de prise en ce qui concerne lesdits navires, aéronefs ou marchandises, de la même manière et dans la même mesure que dans le cas de navires, aéronefs ou marchandises ainsi saisis en haute mer et conduits dans les limites du Canada ou de ses eaux territoriales.

  • Note marginale :Quand le consentement est censé avoir été donné

    (2) Lorsque Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que celui du Canada, ou un cobelligérant de Sa Majesté, a donné le consentement prévu au paragraphe (1), les navires, aéronefs ou marchandises saisis comme prises sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada, dans les limites ou ainsi saisis et conduits dans les limites du territoire ou des eaux territoriales de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, avant que le consentement en question ait été donné, sont censés avoir été ainsi saisis ou conduits avec le consentement en question, sauf s’il est expressément déclaré dans le consentement qu’il ne doit produire son effet qu’à l’égard des navires, aéronefs ou marchandises ainsi saisis ou conduits après la date du consentement.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve d’un tribunal des prises constitué en vertu d’une autre autorité

    (3) Sans limiter ni restreindre l’autorité que possède la Cour d’autrement recevoir ou accueillir une preuve, lorsque Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que celui du Canada, ou un cobelligérant de Sa Majesté, a donné le consentement prévu au paragraphe (1), la Cour peut recevoir une preuve en ce qui concerne la saisie comme prises, sous l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada, des navires, aéronefs ou marchandises saisis dans les limites, ou ainsi saisis et conduits dans les limites du territoire ou des eaux territoriales de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, ou en ce qui concerne toutes autres questions de prise y afférentes, accueillie et consignée par un tribunal des prises constitué par ou sous l’autorité de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, lorsque la preuve serait reçue et admissible par la Cour si cette dernière en était saisie.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 8

Note marginale :Consentement donné à une autre autorité pour saisir les prises dans les eaux territoriales du Canada

  •  (1) Lorsque Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que celui du Canada, ou un cobelligérant de Sa Majesté, a donné le consentement prévu à l’article 8, ou s’il a été convenu qu’un tel consentement sera donné, le gouverneur en conseil peut autoriser le secrétaire d’État aux Affaires extérieures à consentir, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, et aux conditions que le gouverneur en conseil juge opportunes, à la saisie comme prises, sous l’autorité de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, des navires, aéronefs ou marchandises dans les limites du Canada ou de ses eaux territoriales, ou à la conduite des navires, aéronefs ou marchandises ainsi capturés dans les limites du Canada ou de ses eaux territoriales.

  • Note marginale :La Cour peut ordonner que la prise saisie par une autre autorité soit confiée à la garde de la Cour

    (2) Lorsqu’un consentement a été donné sous le régime du paragraphe (1) à Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que le gouvernement du Canada, ou à un cobelligérant de Sa Majesté, si Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou si ledit cobelligérant s’engage envers Sa Majesté du chef du Canada, à supporter toutes les dépenses y afférentes, la Cour peut ordonner que les navires, aéronefs ou marchandises saisis comme prises, sous l’autorité de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, dans les limites, ou ainsi saisis et conduits dans les limites du Canada, ou de ses eaux territoriales, soient confiés à la garde de la Cour jusqu’à l’établissement d’une ordonnance par un tribunal des prises constitué par ou sous l’autorité de Sa Majesté, du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant, en vue de les libérer ou d’en disposer.

  • Note marginale :La Cour doit donner effet aux ordonnances rendues par une autre autorité

    (3) La Cour doit reconnaître et rendre efficace toute procédure intentée ou ordonnance établie touchant des navires, aéronefs ou marchandises confiés à la garde de la Cour, conformément à une ordonnance prévue par le paragraphe (2), devant ou par un tribunal des prises ayant juridiction en l’espèce et constitué par ou avec l’autorisation de Sa Majesté du chef du gouvernement, ou du cobelligérant de Sa Majesté, sous l’autorité duquel lesdits navires, aéronefs ou marchandises ont été saisis ou conduits dans les limites du Canada ou de ses eaux territoriales.

  • Note marginale :La Cour peut accueillir et consigner la preuve pour une autre autorité

    (4) La Cour peut accueillir et consigner la preuve relative à la capture de navires, aéronefs ou marchandises saisis ou conduits dans les limites du Canada ou de ses eaux territoriales, sous l’autorité de Sa Majesté, du chef d’un gouvernement autre que le gouvernement du Canada, ou d’un cobelligérant de Sa Majesté, auquel un consentement a été donné sous le régime du présent article, ou en ce qui concerne toute autre question de prise y afférente, si une requête à cette fin lui est formulée au nom de Sa Majesté du chef dudit gouvernement, ou de ce cobelligérant.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 9

Note marginale :Avis du consentement

 Avis d’un consentement prévu à l’article 8 ou à l’article 9, et de ses conditions, est donné au moyen d’une proclamation du gouverneur en conseil, publiée dans la Gazette du Canada, et cette proclamation constitue une preuve péremptoire dudit consentement et de ses conditions.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 10

Maintien de la procédure

Note marginale :Maintien des ordonnances et règles générales exécutoires lors de l’entrée en vigueur de la présente loi

 Les ordonnances et règles générales exécutoires immédiatement avant le 18 décembre 1945 en ce qui concerne l’exercice de la juridiction de prise par la Cour, ainsi que la pratique et la procédure dans ladite Cour, sont, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi ou avec ses décrets ou règlements d’exécution, censées avoir été réédictées sous le régime de la présente loi le 18 décembre 1945 et régissent, jusqu’à leur révocation ou modification, l’exercice de la juridiction de prise conférée à la Cour par la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 28, art. 11

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