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Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie (L.C. 2013, ch. 27, art. 3)

Loi à jour 2024-10-14

Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie

L.C. 2013, ch. 27, art. 3

Sanctionnée 2013-06-19

Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie

[Édictée par l’article 3 du chapitre 27 des Lois du Canada (2013), en vigueur à la sanction le 19 juin 2013.]

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Serbie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

ANNEXE 1(article 2)Convention entre le Canada et la République de Serbie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Canada et la République de Serbie,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article Premier
Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant et, dans le cas de la Serbie, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :

    • 1) en ce qui concerne le Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés impôt canadien);

    • 2) en ce qui concerne la Serbie :

      • (1) l’impôt sur le revenu des sociétés,

      • (2) l’impôt sur le revenu des particuliers,

      • (3) l’impôt sur la fortune

    (ci-après dénommés impôt serbe).

  • 4 La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente convention,

    • 1) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Serbie;

    • 2) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce, conformément à sa législation et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;

    • 3) le terme Serbie désigne la République de Serbie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Serbie;

    • 4) le terme national désigne :

      • (1) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et

      • (2) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • 5) le terme personne comprend une personne physique, une fiducie, une société et tout autre groupement de personnes;

    • 6) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • 7) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • 8) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • 9) l’expression autorité compétente désigne :

      • (1) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (2) en ce qui concerne la Serbie, le ministère des Finances ou son représentant autorisé.

  • 2 Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toute subdivision politique ou collectivité locale de cet État ou toute personne morale de droit public ou entité légale appartenant à cent pour cent à cet État ou à ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • 1) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • 2) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • 3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • 4) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente convention à la personne, compte tenu de son siège de direction effective, de l’endroit où elle a été constituée ou de tous autres critères pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • 1) un siège de direction;

    • 2) une succursale;

    • 3) un bureau;

    • 4) une usine;

    • 5) un atelier; et

    • 6) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’établissement stable si :

    • 1) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • 2) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • 3) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • 4) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • 5) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • 6) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas 1) à 5), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente convention, l’expression biens immobiliers a le sens qu’elle a aux fins du droit fiscal applicable dans l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Trafic international

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef dont le but principal est de transporter des passagers ou des marchandises uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article :

    • 1) les intérêts sur les sommes se rattachant directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs s’ils sont accessoires à l’exercice de cette activité; les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à ces intérêts;

    • 2) l’expression exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par une entreprise d’un État contractant comprend :

      • (1) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,

      • (2) la location de conteneurs par l’entreprise (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs),

    pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque

    • 1) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • 2) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • 1) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • 2) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État. Tout impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont reçus par l’une des personnes suivantes, qui en est le bénéficiaire effectif :

    • 1) le gouvernement de l’autre État contractant ou l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État;

    • 2) la banque centrale ou la banque nationale de l’autre État contractant.

  • 4 Le terme intérêts, employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

  • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou à la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

  • 6 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les revenus et gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations comparables dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 n’ont pas d’effet sur le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à son droit, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

  • 7 Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée selon la législation de cet État comme ayant aliéné un bien avant de cesser d’être un résident de cet État et est imposée dans cet État en conséquence, puis devient un résident de l’autre État contractant à tout moment par la suite, les gains relatifs au bien ne sont imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf si, selon le cas :

    • 1) la personne physique dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe sont imposables dans cet autre État;

    • 2) la personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui sont tirés des activités exercées dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • 1) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et

    • 2) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur; et

    • 3) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié se rattachant directement à un chantier de construction ou de montage qui est situé dans l’autre État contractant et qui ne constitue pas un établissement stable de l’employeur qui paie les rémunérations, ou pour le compte duquel celles-ci sont payées, aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5, ne sont imposables que dans le premier État.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.

  • 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif ne sont imposables que dans cet État si ces activités sont supportées entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des deux des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou si ces activités sont exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé par les deux États contractants.

Article 18
Pensions

  • 1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 2 Les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon le droit de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement

  • 3 Toute pension payée par la Serbie, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Serbie, ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, n’est imposable qu’en Serbie. Toutefois, cette pension n’est imposable qu’au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en est un national.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. 1) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet État.

    • 2) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (1) possède la nationalité de cet État, ou

      • (2) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si de tels revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon le droit de cet État. Lorsque de tels revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus, pourvu que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • 1) sous réserve des dispositions existantes du droit canadien concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par le droit canadien, l’impôt dû à la Serbie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Serbie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • 2) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2 En ce qui concerne la Serbie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • 1) Lorsqu’un résident de la Serbie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, la Serbie accorde :

      • (1) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,

      • (2) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

    Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

    • 2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident de la Serbie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Serbie, la Serbie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ou d’un État tiers.

  • 5 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’intermédiaire d’une commission mixte composée d’elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

  • 2 Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • 1) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • 2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • 3) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 4 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.

  • 5 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État accréditant.

  • 3 La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu ou de leur fortune, que les résidents de ces États.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.

  • 2 Toute société, fiducie ou société de personnes qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État n’a pas droit aux avantages de la présente convention si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou à toute personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, appartenaient effectivement à un ou plusieurs résidents de cet État.

  • 3 Lorsque, en vertu des dispositions de la présente convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la présente convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.

  • 4 La présente convention ne s’applique pas à une société ou autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de toute loi de l’un ou l’autre des États contractants en matière de promotion d’une activité économique accrue (y compris toute loi concernant les zones franches) que si, selon le cas :

    • 1) la société ou autre entité est un résident de l’État contractant qui confère les avantages fiscaux et appartient à cent pour cent soit directement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet État, soit indirectement à de telles personnes par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités, pourvu que l’ensemble de ces entités soient des résidents de cet État;

    • 2) au moins 90 p. 100 du revenu donnant droit à ces avantages provient exclusivement d’une entreprise exploitée activement par la société ou autre entité, à l’exception d’une entreprise de placement.

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 Chaque État contractant notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation interne en vue de l’entrée en vigueur de la présente convention.

  • 2 La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions prennent effet :

    • 1) en ce qui concerne le Canada :

      • (1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date,

      • (2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date;

    • 2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.

Article 30
Dénonciation

La présente convention demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique avec un préavis écrit au minimum six mois avant la fin de toute année civile après la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Dans ce cas, la présente convention cesse d’avoir effet :

  • 1) en ce qui concerne le Canada :

    • (1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date,

    • (2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date;

  • 2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Roman Waschuk
Ambassadeur du Canada
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
Dusan Nikezic
Secrétaire d’État, Ministère des finances

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Serbie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, (ci-après dénommée « convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente convention :

  • 1 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13 de la présente convention, il est entendu que l’expression participations comparables comprend une participation dans une société de personnes ou une fiducie.

  • 2 En ce qui concerne l’alinéa 2) du paragraphe 1 de l’article 14 de la présente convention, il est entendu que les dépenses déductibles engagées dans le but de gagner le revenu qui est tiré des activités exercées dans l’autre État contractant sont déductibles dans le calcul du revenu d’une personne physique.

  • 3 Il est entendu que, dans l’éventualité où la Serbie devenait membre de l’Organisation mondiale du commerce, la disposition suivante s’appliquerait :

    Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Roman Waschuk
Ambassadeur du Canada
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
Dusan Nikezic
Secrétaire d’État, Ministère des finances

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